L’Essentiel : La décision autorise le maintien de l’isolement de la personne désignée par [M] [S], prise par le Juge des Libertés et de la Détention. L’ordonnance sera notifiée sans délai aux parties concernées, incluant la personne hospitalisée et le Ministère Public. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. Pour interjeter appel, une déclaration motivée doit être adressée au greffe de la cour d’appel. Les dépens de cette procédure seront à la charge de l’État. La décision a été rendue le 29 Décembre 2024 à 16h55.
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Décision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet de la personne désignée par [M] [S]. Cette ordonnance a été prise par le Juge des Libertés et de la Détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, en utilisant tout moyen permettant d’en établir la réception. Les destinataires de cette notification incluent la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le délai pour interjeter appel est de vingt-quatre heures à compter de la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour saisir le premier président ou son délégué, une déclaration d’appel motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 29 Décembre 2024 à 16h55 par le Juge des Libertés et de la Détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement en milieu hospitalier ?La mesure d’isolement en milieu hospitalier est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3216-1 qui stipule que : « L’isolement ne peut être décidé que si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et si aucune autre mesure ne peut être mise en œuvre. » Cette décision doit être motivée et prise dans le respect des droits de la personne hospitalisée. Il est également important de noter que l’isolement doit être réévalué régulièrement pour s’assurer qu’il reste justifié. En outre, l’article L3216-2 précise que : « La décision d’isolement doit être notifiée à la personne concernée, ainsi qu’à son représentant légal, le cas échéant. » Cela garantit que les droits de la personne sont respectés et qu’elle est informée des raisons de cette mesure. Quels sont les recours possibles contre une décision de maintien d’isolement ?La décision de maintien d’isolement est susceptible d’appel, comme le prévoit l’article L3216-3 du Code de la santé publique : « La personne concernée, ainsi que le ministère public, peuvent interjeter appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. » L’appel doit être formulé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel. Il est essentiel que cette procédure soit respectée pour garantir le droit à un recours effectif, conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui stipule que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Ainsi, le respect des délais et des formes de l’appel est crucial pour la protection des droits des personnes hospitalisées. Quelles sont les implications financières d’une décision de maintien d’isolement ?Concernant les dépens, l’ordonnance mentionne que « les dépens sont laissés à la charge de l’État ». Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris ceux de l’appel, ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée. Cette disposition est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État reflète une volonté de protéger les droits des personnes vulnérables, en évitant qu’elles ne soient dissuadées d’exercer leurs droits en raison de considérations financières. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 24/02307 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVS
NOM DU PATIENT : [M] [S]
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [M] [S]
née le 07 Juin 1975 à [Localité 3]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1] à [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 26 décembre 2024 à 10h21 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 29 décembre 2024
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [M] [S].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 29 Décembre 2024 à 16h55
Le Juge des Libertés et de la Détention
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