Isolement et transparence : enjeux de la motivation dans les décisions de restriction des libertés individuelles

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Isolement et transparence : enjeux de la motivation dans les décisions de restriction des libertés individuelles

L’Essentiel : L’ordonnance de mainlevée ordonne la fin de l’isolement de Madame [E] [K], lui restituant ainsi une certaine liberté. Elle sera notifiée sans délai aux parties concernées, incluant la personne hospitalisée et son avocat. Un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures suivant la notification, tant par la personne concernée que par le ministère public. Les dépens de cette procédure seront à la charge de l’État, garantissant que les frais ne pèseront pas sur Madame [E] [K] ou son avocat. La décision a été rendue le 21 novembre 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention.

Ordonnance de mainlevée

La décision ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement appliquée à Madame [E] [K]. Cette mesure a été réévaluée, permettant ainsi à la personne concernée de retrouver une certaine liberté.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, utilisant tout moyen permettant de prouver la réception. Les destinataires incluent la personne hospitalisée, son avocat, le directeur de l’établissement et le Ministère Public.

Possibilité d’appel

Il est précisé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le délai pour interjeter appel est de vingt-quatre heures à compter de la notification, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans ce même délai.

Dépens à la charge de l’État

Les dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État, indiquant que les frais engendrés ne seront pas supportés par la personne concernée ou son avocat.

Date de la décision

La décision a été rendue le 21 novembre 2024, à une heure non précisée, par le Juge des Libertés et de la Détention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement ?

La mainlevée d’une mesure d’isolement est régie par les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1, qui stipule que « la mesure d’isolement ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la protection de la personne ou d’autrui ».

Cette décision doit être motivée et fondée sur une évaluation précise de la situation de la personne concernée.

En l’espèce, la décision de mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, ce qui est conforme à l’article L3212-3 du même code, qui précise que « le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de mainlevée ».

Il est également important de noter que la décision doit être notifiée à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au ministère public, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, qui impose une notification des décisions judiciaires.

Quels sont les délais et modalités d’appel de cette décision ?

La décision de mainlevée est susceptible d’appel, comme le précise l’article 500 du Code de procédure civile, qui indique que « toute décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel ».

Dans le cas présent, l’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision.

Cette exigence est également mentionnée dans l’article L3212-4 du Code de la santé publique, qui stipule que « le ministère public peut interjeter appel dans le même délai ».

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, conformément à l’article 901 du Code de procédure civile, qui précise les modalités de la déclaration d’appel.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision ?

Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui peut être justifié par le fait que la mesure d’isolement a été ordonnée dans un cadre de protection de la santé publique.

Cette décision est conforme à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner l’État à payer les frais de justice dans certaines situations, notamment lorsque la décision est favorable à la personne concernée.

Ainsi, la prise en charge des dépens par l’État souligne l’importance de la protection des droits des individus dans le cadre des mesures de santé publique.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 24/02066 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQUP
NOM DU PATIENT : [E] [K]

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :

Madame [E] [K]
née le 3 février 1977 à [Localité 1]
se trouvant à l’hôpital psychiatrique de [2] à [Localité 3]
assistée de Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de Toulouse

Vu la mesure initiale d’isolement prise le 17 novembre 2024 à 15 heures 34 ;

Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [E] [K].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Le 21 novembre 2024 à heures

Le Juge des Libertés et de la Détention


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