L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre est strictement surveillée par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. La procédure de renouvellement a été jugée conforme, permettant le maintien de l’isolement.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1. Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales. Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?Dans l’affaire en question, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale a été justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le risque identifié était un passage à l’acte hétéro-agressif, associé à des idées délirantes de persécution et une agressivité manifeste. La décision a été prise par un psychiatre, le Dr [S], le 30 décembre 2024, et a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée après un examen médical du patient. La mise en œuvre de cette mesure a également fait l’objet d’une surveillance stricte, tracée dans le dossier médical, conformément aux exigences de l’article L3222-5-1. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise moins de 48 heures après une précédente mesure ?L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. Si la nouvelle mesure est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. De plus, l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités que pour les mesures précédentes. Cela signifie que la continuité des mesures doit être justifiée et que les obligations d’information et de contrôle demeurent en vigueur, même en cas de mesures cumulées sur une période de quinze jours. |
Laisser un commentaire