Isolement et contention en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

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Isolement et contention en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre est strictement surveillée par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. La décision finale a autorisé le maintien de la mesure de contention pour Monsieur [V] [T].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Comment la décision de maintien de la mesure de contention a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans cette affaire, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER montrent que la mesure de contention a été prise par une décision motivée le 31 décembre 2024 à 15h par le Dr [F] [D].

Cette mesure a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il a également été constaté que la mise en œuvre de la mesure a fait l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, tracée dans le dossier médical.

La mesure de contention a été initialement prise pour une durée maximale de 6 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions, respectant la limite de 48 heures.

Le certificat médical établi le 1er janvier 2025 par le Dr [H] [J] a confirmé la nécessité de maintenir la mesure de contention en raison de troubles mentaux, mentionnant un risque auto ou hétéro-agressif lié à l’état psychique du patient.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure de contention a été validé conformément aux critères de l’article L3222-5-1.


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