Contrôle de la mesure d’isolement en soins sans consentement

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Contrôle de la mesure d’isolement en soins sans consentement

L’Essentiel : Cette affaire se fonde sur l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, régissant les mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER a saisi le magistrat le 02 février 2025 pour obtenir une décision sur l’isolement d’un patient. Le 3 février 2025, un courriel a annoncé la fin de cette mesure, avant que le magistrat ne puisse statuer. En conséquence, la requête du CENTRE HOSPITALIER est déclarée sans objet, et les dépens liés à cette procédure seront à la charge du trésor public.

Contexte Juridique

Cette affaire se fonde sur l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ainsi que sur les articles R3211-31 à R3211-45 du même code, qui régissent les mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.

Saisine du Magistrat

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] a saisi le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté le 02 Février 2025 à 16h45. Cette saisine visait à obtenir une décision concernant la poursuite de la mesure d’isolement d’un patient.

Décision de Fin de Mesure

Le 3 février 2025, un courriel a été reçu, annonçant la décision de mettre fin à la mesure d’isolement du patient concerné. Cette décision a été prise avant que le magistrat n’ait pu statuer sur la requête du centre hospitalier.

Conclusion de la Procédure

En conséquence, la requête du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] du 2 février 2025, visant à contrôler la mesure d’isolement du patient, est déclarée sans objet. Les dépens liés à cette procédure seront laissés à la charge du trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la mesure d’isolement selon le code de la santé publique ?

La procédure à suivre pour la mesure d’isolement est régie par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui stipule que :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement, le directeur de l’établissement de santé doit saisir le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté. »

Cette saisine doit être effectuée dans un délai raisonnable, et le magistrat doit statuer sur la nécessité de maintenir ou non la mesure d’isolement.

De plus, les articles R3211-31 à R3211-45 précisent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, notamment les conditions dans lesquelles elles peuvent être appliquées et les droits des personnes concernées.

Il est essentiel que ces procédures soient respectées afin de garantir les droits des patients et de s’assurer que les mesures prises sont justifiées et proportionnées.

Quelles sont les conséquences d’une décision mettant fin à une mesure d’isolement ?

Lorsqu’une décision met fin à une mesure d’isolement, comme cela a été le cas pour la personne concernée, cela signifie que la mesure n’est plus justifiée.

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que :

« La mesure d’isolement doit être réévaluée régulièrement et peut être levée si les conditions qui ont justifié son application ne sont plus réunies. »

Dans ce cas, la requête du directeur du centre hospitalier, qui visait à contrôler la mesure d’isolement, devient sans objet, car la décision de levée a déjà été prise.

Cela souligne l’importance de la réévaluation continue des mesures de soins sans consentement pour protéger les droits des patients.

Qui supporte les dépens dans le cadre de la procédure de contrôle de la mesure d’isolement ?

Selon la décision rendue, il a été stipulé que « les dépens seront laissés à la charge du trésor public. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure de contrôle de la mesure d’isolement ne seront pas à la charge de la personne concernée ou de l’établissement de santé, mais seront pris en charge par l’État.

Cette disposition est conforme aux principes de justice et d’équité, garantissant que les personnes soumises à des mesures privatives de liberté ne soient pas pénalisées financièrement pour des procédures qui les concernent directement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

Dossier N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRI7

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Février 2025
STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT

REQUERANT

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

PATIENT(E) HOSPITALISÉ(E)

M. [M] [P]
né le 10 Février 2004 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES

Hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4].

AUTRE PARTIE

Monsieur/Madame le procureur de la République

COMPOSITION

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] enregistrée au greffe du
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement le 02 Février 2025 à 16h45, saisissant le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement ;

Vu la réception par courriel en date du 3 février 2025 de la décision mettant fin à la mesure d’isolement de [M] [P] ;

En conséquence,

Constatons que la requête en date du 2 février 2025 adressée par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’isolement de [M] [P] est sans objet ;

Disons que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Le 03 Février 2025 à 14h00
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de
liberté dans le domaine des soins sans consentement,


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