L’Essentiel : Monsieur [D] [K], admis à l’EPSM de [Localité 1] le 1er février 2024, a fait l’objet d’une mesure d’isolement renouvelée jusqu’au 1er janvier 2025 en raison de troubles du comportement. Le 7 janvier 2025, une nouvelle requête pour maintenir cette mesure a été présentée. Lors de l’audition, [D] [K] a exprimé des propos confus, tandis que le personnel a souligné la nécessité de l’isolement nocturne. Cependant, le tribunal a estimé qu’aucun risque immédiat ne justifiait la poursuite de l’isolement, conduisant à sa levée et à l’information des parties sur la possibilité d’appel.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [D] [K], né le 20 mai 1964, a été admis à l’EPSM de [Localité 1] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 1er février 2024, à la demande d’un tiers. Cette admission a été maintenue par le juge des libertés et de la détention le 6 août 2024, en raison de troubles du comportement graves et d’un état psychique dégradé. Mesures d’isolementLe 7 novembre 2024, une mesure d’isolement a été décidée pour [D] [K], renouvelée par tranches successives. Cette mesure a été maintenue par plusieurs ordonnances judiciaires jusqu’au 1er janvier 2025, en raison de l’agitation nocturne et des troubles du comportement persistants. Procédure judiciaireLe 7 janvier 2025, le Directeur de l’EPSM a présenté une nouvelle requête pour le maintien de la mesure d’isolement. Le Procureur de la République a donné un avis favorable, tandis que l’avocat de [D] [K] a demandé la levée de la mesure, arguant qu’il n’y avait pas de risque immédiat ou imminent justifiant l’isolement. Évaluation de la situationLors de l’audition, [D] [K] a exprimé des propos peu compréhensibles, indiquant qu’il ne savait pas s’il était dérangé par l’isolement. Les informations fournies par le personnel ont précisé qu’il était isolé la nuit pour éviter qu’il ne déambule. Les décisions judiciaires ont souligné des troubles du comportement, mais sans mentionner de risque immédiat pour lui ou autrui. Décision finaleLe tribunal a conclu que les conditions pour maintenir la mesure d’isolement n’étaient plus remplies, en raison de l’absence de risque immédiat. Par conséquent, la requête a été déclarée recevable mais rejetée, et la mesure d’isolement a été levée. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire selon le Code de commerce ?La clause résolutoire est un mécanisme contractuel qui permet à un bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers. Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Dans l’affaire en question, le commandement de payer délivré le 18 juillet 2024 mentionne bien ce délai d’un mois pour régulariser les causes. Il est également précisé que le bail sera résilié de plein droit un mois après le commandement de payer resté sans effet. En l’espèce, la société Pharmacie Métro Bel Air n’a pas contesté la régularité du commandement et n’a pas régularisé les causes dans le délai imparti. Ainsi, la clause résolutoire a été acquise à la date du 19 août 2024, entraînant la résiliation du bail. Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail ?En cas de résiliation du bail, le bailleur a plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion du locataire et le paiement des loyers dus. L’article 835 du Code de procédure civile stipule que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ». Dans cette affaire, la société DT a demandé le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et taxes dus. Le tribunal a constaté que la dette locative était bien due et a condamné la société Pharmacie Métro Bel Air à verser une somme provisionnelle de 20 543,48 euros. De plus, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire, ce qui a été ordonné dans le jugement, avec le concours de la force publique si nécessaire. Ainsi, le bailleur a le droit de récupérer les locaux et d’obtenir le paiement des sommes dues. Quelles sont les conséquences de la non-régularisation des causes du commandement de payer ?La non-régularisation des causes du commandement de payer a des conséquences juridiques importantes. Comme mentionné dans l’article L.145-41 du Code de commerce, si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai d’un mois, le bail est résilié de plein droit. Dans le cas présent, la société Pharmacie Métro Bel Air n’a pas régularisé sa dette dans le délai imparti, ce qui a conduit à la résiliation automatique du bail. De plus, l’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation est fixée à un montant équivalent au loyer, taxes et charges. Cela signifie que le locataire doit non seulement quitter les lieux, mais également payer les sommes dues jusqu’à la libération effective des locaux. Ainsi, la non-régularisation entraîne des obligations financières supplémentaires pour le locataire. Quels recours le locataire peut-il avoir en cas de résiliation du bail ?Le locataire peut avoir plusieurs recours en cas de résiliation du bail, notamment demander des délais de paiement ou contester la résiliation. L’article L.145-41 du Code de commerce permet au juge de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Cependant, dans cette affaire, la demande de délais de paiement a été rejetée par le tribunal. Le juge a considéré que, bien que le locataire ait partiellement apuré sa dette, le montant restant était significatif et que le locataire n’avait pas justifié de sa capacité à respecter un échéancier. Ainsi, le locataire n’a pas pu bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. En conséquence, les recours du locataire sont limités, et il doit se conformer aux décisions judiciaires concernant l’expulsion et le paiement des sommes dues. Quelles sont les implications de la clause pénale dans le contrat de bail ?La clause pénale est une disposition contractuelle qui prévoit une sanction financière en cas de non-respect des obligations contractuelles. L’article 1231-5 du Code civil stipule que « la clause pénale est réputée excessive si elle est manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi ». Dans cette affaire, la société DT a demandé le paiement d’une somme au titre de la clause pénale. Cependant, le tribunal a précisé que l’appréciation de la clause pénale relève du juge du fond et qu’il n’y avait pas lieu d’en discuter en référé. Cela signifie que la question de la validité ou de l’excès de la clause pénale devra être examinée dans le cadre d’une procédure ultérieure, si nécessaire. Ainsi, la clause pénale peut avoir des implications financières importantes, mais son application doit être justifiée et proportionnée au préjudice subi. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
LEVEE
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° 25/0051
[K] [D]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [D] [K]
né le 20 mai 1964 à [Localité 2]
actuellement domicilié à l’EPSM de [Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 1] le 7 janvier 2025 à 11h13 et enregistrée au greffe à 12h31 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;
Vu l’avis du Procureur de la République par mail du 7 janvier 2025 à 16h17, favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître Pauline HAMM, avocat, par mail du 7 janvier 2025 à 16h55 ;
Vu la transmission du dossier à l’association ACTIVE 57, curateur, par mail du 7 janvier 2025 à 14h23 ;
Vu le procès-verbal d’audition du 7 janvier 2025 à 14h06, transmis aux parties à 14h23 ;
Attendu que [D] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 1] le 1er février 2024, à la demande d’un tiers ; que par ordonnance du 6 août 2024, cette hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat rappelait que [D] [K] était hospitalisé pour des troubles du comportement graves et un tableau clinique déficitaire avec des problèmes somatiques et que selon l’avis motivé du 23 juillet 2024, son état psychique se dégradait, avec agitation psychomotrice, troubles du comportement et mise en danger, malgré le traitement, non-reconnaissance de ses troubles et absence de capacité à travailler un projet de vie ou de soins ; que selon le certificat mensuel du 2 octobre, les troubles persistent et l’état du patient est résistant aux traitements pour l’instant ;
Que par décision du 07 novembre 2024 à 15h22, l’intéressé a été placé sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat de ce tribunal en date du 10 novembre 2024 à 15h33, du 14 novembre 2024 à 15h00, du 21 novembre 2024 à 15h00, du 28 novembre à 15h00, du 5 décembre à 14h05 et du 12 décembre à 14h05, du 19 décembre 2024 à 14h05, du 25 décembre 2024 à 17h10 et du 1er janvier 2025 à 14h00 ;
Attendu que le Directeur d’établissement nous a saisi d’une nouvelle requête en maintien de la mesure d’isolement au moins vingt-quatre heures avant le délai de sept jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; qu’elle est recevable ;
Que [D] [K] a demandé à être entendu ; que lors de l’audition, ses propos ont été peu compréhensibles ; qu’il a néanmoins indiqué que si la porte était ouverte il se promènerait la nuit ; qu’il déclarait ne pas savoir si cela l’embêtait d’être enfermé la nuit ; que selon les informations transmises lors de l’appel par le personnel, il n’est isolé que durant la nuit pour éviter qu’il déambule et afin qu’il dorme ;
Qu’un avocat a été désigné pour l’assister et a sollicité la mainlevée de la mesure, l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent n’apparaissant pas justifié dans les décisions ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d’isolement de [D] [K], patient souffrant de schizophrénie, a été décidée et prolongée au motif de troubles majeurs du comportement avec déambulation incessante, tendance à l’intrusion dans les chambres des autres patients, ingestion des objets non comestibles chez un patient présentant des éléments démentiels ; que les décisions intervenues depuis la dernière prolongation mentionnent toujours de l’agitation, notamment nocturne, des troubles du comportement avec cris, agitation nocturne et troubles du comportement ;
Qu’en dernier lieu, selon la dernière décision communiquée, la mesure d’isolement a été prolongée par le Docteur [E] [C] pour le motif suivant : « agitation, cris, troubles du comportement » ;
Qu’il n’est plus fait mention d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée est caractérisée ; que l’isolement est en l’état circonscrit à la nuit dans la chambre de l’intéressé ;
Qu’en effet, le fait que l’intéressé soit agité la nuit sans indication d’une quelconque agressivité, ne suffit pas à caractériser ce risque, cet état nécessitant plus une surveillance des personnels soignants ;
Que les éléments produits ne permettent plus de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de maintien de la mesure et de la lever ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable mais la REJETONS ;
LEVONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [D] [K] depuis le 07 novembre 2024 à 15h22 ;
RAPPELONS aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 8 janvier 2025 à 14h00.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier,
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