L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre. Leur renouvellement est soumis à des conditions strictes, incluant l’information d’un proche et la saisine du juge des libertés. Ce dernier doit statuer rapidement sur la légitimité de la mesure. Dans le cas présent, le renouvellement de l’isolement a respecté ces règles, justifié par des risques pour le patient et autrui. La procédure a été jugée régulière, et le maintien de la mesure a été validé, avec un délai d’appel de 24 heures pour le requérant.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment se déroule le contrôle du juge des libertés et de la détention concernant les mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de cet article. Il ne s’agit donc pas d’une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais d’un contrôle de sa légitimité et de sa conformité aux dispositions légales. En cas de renouvellement, si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Quelles sont les implications d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?L’article L3222-5-1 indique qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. Si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. De plus, l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités, même lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées sur une période de quinze jours. Cela signifie que la continuité des mesures doit être soigneusement documentée et que les obligations d’information demeurent en vigueur. Ainsi, le respect des délais et des procédures est crucial pour la légalité des mesures d’isolement et de contention. |
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