Isolement en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

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Isolement en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant comme mesures de dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque imminent, décidées par un psychiatre, et surveillées par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. La procédure a été jugée régulière, permettant le maintien de l’isolement pour Madame [T] [R] [B] [F], avec un délai d’appel de 24 heures notifié au requérant.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale a été jugée justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

La décision motivée du Dr [C] [S] a été prise le 29/12/24 à 18h, et a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après un examen médical du patient.

La mise en œuvre de cette mesure a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, tracée dans le dossier médical.

Le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué le 31/12/24 à 23h par le Dr [P] [E] [D], qui a décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères de l’article L3222-5-1.


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