L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre est strictement surveillée par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. Dans cette affaire, l’isolement a été justifié pour prévenir un risque hétéro-agressif, respectant ainsi les conditions légales. Le renouvellement a été validé, et le délai d’appel est de 24 heures.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins administrés. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1. Ainsi, le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales. Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans l’affaire en question ?Dans l’affaire examinée, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale a été jugée justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision motivée du 29 décembre 2024, prise par le Dr [V] [C], psychiatre, a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après un examen médical du patient. Il a également été noté que la mise en œuvre de la mesure a fait l’objet d’une surveillance stricte, tracée dans le dossier médical, et que la mesure a été initialement prise pour une durée maximale de 12 heures, renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement de la mesure d’isolement le 31 décembre 2024, par le Dr [R] [Z], a été motivé par l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, caractérisé par un état délirant non critiqué. Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé. |
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