Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

·

·

Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre. Leur renouvellement nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention du juge des libertés, garantissant un contrôle judiciaire. Une mesure est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente. Dans ce cas, le renouvellement de l’isolement a été validé pour 12 heures, justifié par l’instabilité psychomotrice du patient. La procédure a été jugée conforme aux exigences légales, permettant le maintien de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, avec une surveillance stricte.

Conditions de renouvellement

Le médecin peut exceptionnellement renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la demande de maintien avant l’expiration de délais spécifiques, garantissant ainsi un contrôle judiciaire.

Évaluation des mesures

Une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente. Les informations et la saisine du juge doivent être effectuées selon des modalités précises, même en cas de mesures cumulées sur une période de quinze jours.

Contrôle judiciaire

Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement ou le diagnostic, mais il doit vérifier la légitimité des motifs de la mesure. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été effectué conformément aux exigences légales.

Décision de renouvellement

Le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé pour une durée maximale de 12 heures, respectant les délais imposés par le juge. La nécessité de maintenir cette mesure a été justifiée par des éléments cliniques tels que l’instabilité psychomotrice et l’angoisse du patient.

Conclusion

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux critères légaux. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Madame [R] [X] a été autorisé, avec un délai d’appel de 24 heures notifié au requérant.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Selon le paragraphe II de l’article L3222-5-1, en cas de renouvellement exceptionnel des mesures d’isolement ou de contention,

le médecin doit informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

Cette information doit être donnée avant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement a également l’obligation d’informer le juge des libertés et de la détention.

La saisine de ce juge doit se faire avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’évaluation des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle de contrôle dans le cadre des mesures d’isolement et de contention.

Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Son intervention se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis par l’article L3222-5-1.

Il ne doit pas apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifier si les conditions de mise en œuvre sont respectées.

En cas de renouvellement, si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention,

et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Comment se déroule la procédure de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

La procédure de renouvellement des mesures d’isolement et de contention est strictement encadrée par l’article L3222-5-1.

Lorsqu’un renouvellement est nécessaire, le médecin doit respecter les délais et conditions prévus par la loi.

Après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention,

si le renouvellement est encore nécessaire, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours.

Il doit alors statuer avant l’expiration de ce délai.

Dans le cas présent, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures,

sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.

La décision de renouvellement doit être motivée et justifiée par des éléments concrets, tels que l’instabilité psycho-motrice ou l’angoisse du patient.

Ainsi, la procédure doit être régulière et conforme aux exigences légales.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Léna KREMER

N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMJ – Isolement
Madame [R] [X]

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 02 janvier 2025 à 16H42

Par, Léna KREMER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge ayant maintenu dans le cadre d’un deuxième renouvellement la mesure d’isolement débutée le 20 décembre 2024 à 5h15 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 2 janvier 2025 à compter de 9h15, après évaluation clinique par le Dr [K] [S] considérant que l’état du patient, Madame [R] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 20 décembre 2024 à 5h15, régulièrement renouvelée depuis par ordonnances successives du juge ;;

Vu les informations délivrées au compagnon du patient en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 02.01.25, enregistrée le même jour à 13H45, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 27 décembre 2024.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [K] [S] le 2 janvier 2025 à 9h15, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par l’instabilité-psycho-motice, l’angoisse et la désorganisation psychique.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [R] [X] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT

Léna KREMER

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [R] [X] le 02 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 02 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Janvier 2025.

Le Greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon