Isolement en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

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Isolement en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et proportionnées au risque. Dans le cas de Madame [B] [A] [E], l’isolement a été instauré le 5 janvier 2025 en raison de son comportement menaçant. Toutefois, les renouvellements n’ont pas été accompagnés d’une réévaluation de son état, entravant ainsi le contrôle du juge sur la légitimité de la mesure. En conséquence, le juge a ordonné la mainlevée de l’isolement, une décision notifiée le 7 janvier 2025 aux parties concernées.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge des libertés dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge des libertés ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Son rôle se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales pour son application ont été respectées.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les mesures d’isolement ou de contention sont justifiées par des éléments concrets et actualisés concernant l’état de santé du patient.

Quelles conséquences peuvent découler d’une absence de réactualisation de l’état de santé du patient ?

Dans l’affaire examinée, il a été noté que l’absence de réactualisation clinique de l’état de santé de Madame [B] [A] [E] a empêché le juge des libertés d’opérer un contrôle adéquat sur la mesure d’isolement.

Cette situation a conduit à une irrégularité de la procédure.

En effet, la réactualisation de l’état de santé est essentielle pour justifier le maintien des mesures d’isolement ou de contention.

Sans cette mise à jour, le juge ne peut pas vérifier si les conditions de nécessité et de proportionnalité sont toujours respectées.

Par conséquent, l’irrégularité constatée a conduit à ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.


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