Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été jugé conforme, justifié par des comportements menaçants, et a été validé par le juge.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

RENOUVELLEMENT DES MESURES

Le code prévoit également que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la demande de maintien avant l’expiration de délais spécifiques, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures.

CONDITIONS DE MAINTIEN

Si le juge autorise le maintien des mesures, le médecin peut les renouveler sous les mêmes conditions. Le contrôle judiciaire ne remplace pas l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement ou le diagnostic, mais se concentre sur la légitimité des motifs justifiant les mesures.

APPLICATION DANS LE CAS CONCRET

Dans cette affaire, il a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec une durée maximale de 12 heures. La décision du Dr [C] [L] le 2 janvier 2024 a justifié le maintien de l’isolement pour prévenir un danger imminent, en raison de comportements maniaques et de mises en danger.

DECISION FINALE

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de l’isolement a été validé selon les critères du code de la santé publique. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Madame [U] [V] a été autorisé, avec information sur le droit d’appel dans un délai de 24 heures.

NOTIFICATIONS

Les copies de l’ordonnance ont été notifiées aux parties concernées, y compris le directeur du centre hospitalier et le procureur de la République, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge des libertés et de la détention exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?

Le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?

L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure.

Si une nouvelle mesure est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

De plus, l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées sur une période de quinze jours.

Cela signifie que la continuité des mesures doit être soigneusement documentée et que les obligations d’information demeurent en vigueur.

Quelles sont les implications de la décision de renouvellement de la mesure d’isolement dans le cas présent ?

Dans le cas présent, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, conformément aux conditions et modalités établies par l’article L3222-5-1.

La décision de renouvellement a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’éléments maniaques délirants et de mises en danger.

Cela indique que la procédure a été suivie correctement et que le renouvellement est justifié au regard des critères légaux.

Ainsi, le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, confirmant la régularité de la procédure.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Léna KREMER

N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMX – Isolement
Madame [U] [V]

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 02 janvier 2025 à 19H00

Par, Léna KREMER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 26 décembre 2024 à 16h29

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le2 janvier 2025 à 4h29 , après évaluation clinique par le Dr [C] [L], considérant que l’état du patient, Madame [U] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement

Vu l’absence d’information des tiers du fait de l’opposition du patient en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 02.01.25, enregistrée le même jour à 15H01, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [C] [L] le 2 janvier 2024 à 4h29, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’à 168 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par des élémentsz maniaques délirants et des mises en danger.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [V] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT

Léna KREMER

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [U] [V] le 03 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 03 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 03 Janvier 2025;
Le Greffier,


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