Isolement en psychiatrie : enjeux de protection et de droits des patients – Questions / Réponses juridiques

·

·

Isolement en psychiatrie : enjeux de protection et de droits des patients – Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant en dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et proportionnées, avec une surveillance rigoureuse. Le renouvellement est possible au-delà de 48 heures pour l’isolement, sous réserve d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans le cas présent, le renouvellement a été jugé conforme, permettant le maintien de l’isolement pour Madame [J] [R].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement et de la contention ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle de contrôle dans le cadre des mesures d’isolement et de contention.

Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son intervention se limite à un contrôle des motifs de la mesure, en vérifiant qu’ils respectent les critères établis par le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

En cas de renouvellement de la mesure d’isolement, si celle-ci est encore nécessaire après deux décisions de maintien,

le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et doit rendre sa décision avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, le juge ne fait pas une appréciation de l’opportunité médicale, mais vérifie la légitimité des motifs avancés pour le maintien de la mesure.

Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [E] le 05-01-2025.

Cette décision a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Les éléments justifiant cette nécessité incluent la persistance de la désorganisation du patient, ce qui a conduit à la conclusion que le maintien de l’isolement était justifié.

Il a été constaté que le renouvellement a été effectué dans le respect des délais et des conditions prévues par l’article L3222-5-1.

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement a été validé au regard des critères édictés par la loi.

Ainsi, le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, confirmant la conformité avec les exigences légales en matière de protection des patients.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon