L’Essentiel : Le 9 septembre 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée pour M. [Y] [H]. Le 22 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a requis le maintien de son isolement, enregistré au greffe à 13H40. Conformément à l’article R. 3211-34, des pièces justificatives ont été fournies, et les observations du procureur ont été prises en compte. M. [Y] [H] a été placé en isolement le 3 janvier 2025, renouvelé le 16 janvier en raison de risques hétéro-agressifs. La mesure a été jugée adaptée et proportionnée, et son maintien a été autorisé.
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Contexte juridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de mesure de soinsLe 9 septembre 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [Y] [H]. Requête pour maintien de l’isolementLe 22 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [H], enregistrée au greffe à 13H40. Éléments de la procédureDes pièces justificatives ont été transmises par le directeur du centre hospitalier, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, et les observations du procureur de la République ont également été prises en compte le même jour. Mesure d’isolementM. [Y] [H] a été placé en isolement à partir du 3 janvier 2025, avec un maintien autorisé par le juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2025. Cette mesure a été renouvelée en raison de risques hétéro-agressifs et d’imprévisibilité. Justification de la mesureL’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger imminent pour M. [Y] [H] et autrui, et apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision finaleLe maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [H] a été autorisé, et les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par un médecin, et elle doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée. » Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que : « La mesure doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité et de sa proportionnalité. » Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une justification claire des risques encourus. Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 précise que : « Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement. » Il est également stipulé que : « La demande doit être accompagnée de pièces médicales justifiant la nécessité de l’isolement. » L’article R. 3211-35 ajoute que : « Le juge doit se prononcer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande. » Ces dispositions garantissent que le maintien de l’isolement est soumis à un contrôle judiciaire, permettant ainsi de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Comment évaluer la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?L’évaluation de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. » Il est essentiel de considérer les éléments médicaux et les circonstances entourant la situation du patient. La jurisprudence a également établi que : « L’isolement ne doit être envisagé qu’en dernier recours, lorsque d’autres mesures moins restrictives ne peuvent pas garantir la sécurité. » Ainsi, la proportionnalité est évaluée en tenant compte des risques, de l’état de santé du patient et des alternatives possibles, garantissant ainsi un équilibre entre sécurité et respect des droits individuels. Quelles sont les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement ?Les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’article R. 93 stipule que : « Les dépens de la procédure sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il a été décidé que : « Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. » Cela signifie que l’Etat prend en charge les frais liés à la procédure, ce qui est courant dans les affaires impliquant des mesures de soins psychiatriques sans consentement, afin de garantir l’accès à la justice et de ne pas pénaliser les patients. Cette disposition vise à protéger les droits des personnes concernées tout en assurant que les procédures judiciaires soient accessibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2GF – M. [Y] [H]
Ordonnance du 22 janvier 2025
Minute n°25/67
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [B] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [H]
né le 15 Mai 1973 à PARIS (75016), demeurant 43 B rue Alfred Maury – Apt 4 RDC – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 09 septembre 2023 dont fait l’objet M. [Y] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 22 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [H], reçue et enregistrée au greffe le 22 janvier 2025 à 13H40,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 22 janvier 2025 à 13H40 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 janvier 2025,
M. [Y] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 3 janvier 2025 à 10 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2025 à 15h48 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22 janvier 2025 à 10 heures : risques hétéro-agressifs et imprévisibilité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 3 janvier 2025 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 à 14H19,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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