L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés, qui doit statuer rapidement pour protéger les droits du patient. Dans cette affaire, le renouvellement du 19 janvier 2025 a été justifié par l’état clinique du patient, présentant des signes d’irritabilité. La procédure a été jugée régulière, permettant le maintien de l’isolement, avec notification des parties concernées.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Lyon. Ce magistrat doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge des libertés et de la détention contrôle les mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis au paragraphe I de cet article. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions de mise en œuvre sont respectées. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité procédurale dans le cadre des mesures d’isolement et de contention ?Dans le cas où une irrégularité procédurale est constatée, il est essentiel d’évaluer si celle-ci a causé une atteinte concrète aux droits du patient. Dans l’affaire examinée, il a été noté qu’il n’y avait pas eu de décision de renouvellement entre certaines heures, mais la courte durée de cette période n’a pas été jugée suffisante pour considérer que l’irrégularité avait porté atteinte aux droits du patient. Ainsi, même si des décisions de renouvellement ont été anticipées, cela n’a pas été considéré comme une cause d’irrégularité, car cela pouvait être justifié par les contraintes des périodes de nuit. En conclusion, la procédure a été jugée régulière, permettant ainsi d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement. |
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