L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, Louise MIEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, a rendu une ordonnance concernant le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [B] [J], détenu au Centre pénitentiaire [Localité 1]. Le directeur du Centre Hospitalier a formulé la demande, mais ni lui ni le défendeur n’étaient présents lors de la procédure écrite. Le tribunal a finalement ordonné la mainlevée de l’isolement, considérée comme contradictoire. La décision, notifiée au greffe, est susceptible d’appel dans les 24 heures devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, avec des modalités de contestation précisées.
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Contexte de la procédureLe 14 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de RENNES. Cette décision a été prise sans audience, selon une procédure écrite, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [B] [J], né le 29 mai 2002, est actuellement détenu au Centre pénitentiaire [Localité 1] et reçoit des soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Il n’a pas été auditionné en raison d’un certificat médical. Demande et fondement juridiqueLa requête a été présentée par le directeur de l’établissement hospitalier, sollicitant le tribunal pour statuer sur le maintien de la mesure d’isolement. Les articles du Code de la santé publique, notamment L. 3222-5-1 et L.3211-12 à L.3211-12-2, ont été pris en compte pour cette décision. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [B] [J]. Cette décision a été prise sans audience et est considérée comme contradictoire, mise à disposition au greffe en premier ressort. Voie de recoursIl a été notifié que la décision est susceptible d’appel, pouvant être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. Les modalités de contestation ont été précisées, incluant la nécessité d’une déclaration motivée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la Santé Publique ?La mesure d’isolement est régie par les articles L.3222-5-1 et suivants, ainsi que par les articles L.3211-12 à L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique. Selon l’article L.3222-5-1, l’isolement peut être ordonné pour des raisons de sécurité, lorsque la santé mentale d’un patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui. Il est précisé que cette mesure doit être justifiée par un certificat médical, conformément à l’article L.3211-12-2 III, qui stipule que le patient doit être examiné par un médecin avant toute décision d’isolement. De plus, l’article R.3211-42 impose que la décision de maintien de l’isolement soit réexaminée régulièrement, afin de garantir que la mesure reste nécessaire et proportionnée. Quels sont les droits du patient en matière de contestation de la mesure d’isolement ?Les droits du patient sont protégés par les articles R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique, qui prévoient la possibilité de contester la décision de maintien de l’isolement. L’article R.3211-42 stipule que le patient a le droit d’être informé de la décision d’isolement et des raisons qui la motivent. Il est également précisé que le patient peut faire appel de cette décision dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, comme le mentionne l’article R.3211-45. L’appel doit être interjeté devant le Premier Président de la Cour d’Appel, par une déclaration motivée, ce qui garantit au patient un recours effectif contre la mesure qui le concerne. Quelle est la procédure à suivre pour contester une mesure d’isolement ?La procédure de contestation d’une mesure d’isolement est clairement définie dans les articles R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique. Selon l’article R.3211-42, le patient doit être informé de la décision de maintien de l’isolement, ainsi que des voies de recours disponibles. Pour contester cette décision, le patient doit adresser une déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. L’article R.3211-45 précise que cette déclaration peut être transmise par tout moyen, y compris par courriel, ce qui facilite l’accès à la justice pour le patient. Quelles sont les implications de la décision de mainlevée de la mesure d’isolement ?La décision de mainlevée de la mesure d’isolement, comme celle ordonnée dans l’affaire mentionnée, a des implications significatives pour le patient concerné. En effet, une fois la mesure d’isolement levée, le patient retrouve ses droits et libertés, conformément aux principes énoncés dans le Code de la Santé Publique. Cette décision doit être notifiée au patient et au directeur de l’établissement, comme le stipule l’article R.3211-42, afin d’assurer la transparence et le respect des droits du patient. De plus, la possibilité de contester cette décision par voie d’appel reste ouverte, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. |
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMBN
Minute n° 25/00041
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 14 janvier 2025 à ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 3]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 14 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [B] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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