L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. Le renouvellement de ces mesures, au-delà des durées initiales, nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention d’un juge. Dans cette affaire, l’isolement a été justifié pour prévenir un risque hétéro-agressif, avec un suivi rigoureux. Le renouvellement, motivé par des troubles mentaux, a été validé, respectant les critères légaux. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures auprès de la Cour d’appel de Lyon.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1. Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales. Comment la jurisprudence a-t-elle appliqué ces principes dans le cas d’espèce ?Dans le cas d’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER montrent que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale était justifiée. Elle visait à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La mesure a été instaurée par une décision motivée d’un psychiatre et a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après un examen médical du patient. La mise en œuvre a également fait l’objet d’une surveillance stricte, tracée dans le dossier médical, avec des évaluations régulières. Le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux exigences légales, et la décision de maintien a été motivée par l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire cette mesure pour prévenir un dommage. Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. |
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