Isolement en milieu psychiatrique : Questions / Réponses juridiques

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Isolement en milieu psychiatrique : Questions / Réponses juridiques

M. [O] [B] est sous soins psychiatriques sous contrainte depuis décembre 2018, avec des mesures d’isolement successives. La plus récente, datée du 9 décembre 2024, a été prolongée par le juge à plusieurs reprises. Le 1er janvier 2025, M. [O] [B] a fait appel de l’ordonnance du 31 décembre 2024, signalant des irrégularités dans la procédure. Son appel a été jugé recevable, car formé dans le délai légal. Il a été établi que le directeur du centre hospitalier n’avait pas respecté le délai de saisine du juge, entraînant une irrégularité. L’ordonnance a été infirmée et l’isolement levé.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 3211-42 du code de la santé publique précise que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, M. [O] [B] a formé un appel le 1er janvier 2025 à 10h26, concernant une ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 10h49.

Cet appel est donc régulier en la forme, car il a été effectué dans le délai imparti de vingt-quatre heures.

Ainsi, l’appel sera déclaré recevable, conformément aux dispositions de l’article précité.

Sur la régularité de la procédure d’isolement

L’article R. 3211-39 du code de la santé publique stipule que « I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement. »

Il est établi que la mesure d’isolement du 9 décembre 2024 a été renouvelée plusieurs fois, la dernière étant le 24 décembre 2024.

Le directeur du centre hospitalier aurait dû saisir le juge avant l’expiration du délai de sept jours, soit le 30 décembre 2024 à 11h24.

Or, la requête a été reçue au greffe le 30 décembre 2024 à 11h58, soit avec un retard de 34 minutes.

Cela constitue une irrégularité dans la procédure, car le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé dans le délai requis.

En conséquence, la procédure de renouvellement de l’isolement de M. [O] [B] est déclarée irrégulière, entraînant l’infirmation de l’ordonnance attaquée.

Sur les dépens

Concernant les dépens, il est précisé que « Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. »

Cette disposition est conforme aux règles générales en matière de contentieux administratif et judiciaire, où les frais de justice sont souvent pris en charge par l’État lorsque la décision est favorable à un justiciable.

Ainsi, dans le cadre de cette affaire, les dépens liés à la procédure d’appel et à la décision de mainlevée de l’isolement seront supportés par le trésor public, conformément à la décision rendue par la présidente de chambre.


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