L’Essentiel : Madame [X] [L] a été hospitalisée au Centre hospitalier depuis le 19 septembre 2024. Soumise à une mesure d’isolement depuis le 1er octobre, cette décision a été contestée par sa défense, Me Caroline VARIN, qui a remis en question la régularité de la procédure et l’adéquation de l’isolement à l’état de la patiente. Le tribunal, après examen, a jugé que les motifs de prolongation de l’isolement n’étaient pas suffisamment justifiés. En conséquence, il a ordonné la mainlevée de cette mesure le 26 novembre 2024, stipulant qu’aucune nouvelle mesure ne pouvait être prise dans les 48 heures suivantes.
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Hospitalisation de Madame [X] [L]Madame [X] [L] a été hospitalisée au Centre hospitalier depuis le 19 septembre 2024. Mesure d’isolementDepuis le 1er octobre 2024 à 16h06, Madame [X] [L] est soumise à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la poursuite de cette mesure d’isolement. Position du Ministère publicLe Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant cette demande. Arguments de la défenseMe Caroline VARIN, représentant Madame [X] [L], a contesté la régularité de la procédure et a affirmé que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient, tout en soulevant un défaut d’information à son égard. Motifs de la décisionLe tribunal a statué selon la procédure écrite. Il a constaté que les conditions pour prolonger la mesure d’isolement n’étaient pas suffisamment motivées, en vertu de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique. La décision de prolongation, datée du 26 novembre 2024, ne fournissait pas d’éléments circonstanciés pour justifier l’isolement comme étant nécessaire ou proportionné. Ordonnance de mainlevéeEn conséquence, le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, rappelant qu’aucune nouvelle mesure ne pouvait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’élément nouveau. Décision finaleLa décision a été rendue par le magistrat du tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes, le 26 novembre 2024 à 16 heures 05, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?La mesure d’isolement est encadrée par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’isolement ne peut être ordonné que dans des cas exceptionnels, lorsque la santé du patient ou celle d’autrui est en danger. Selon cet article, l’isolement doit être : – Adapté à la situation du patient, Il est également précisé que l’isolement doit être une mesure de dernier recours, ce qui implique que toutes les autres alternatives doivent avoir été envisagées et jugées insuffisantes. En outre, l’article L.3222-1-5 impose que la décision de prolongation de l’isolement soit motivée par des éléments circonstanciés, afin de justifier la nécessité de cette mesure. Ainsi, la légalité de la mesure d’isolement repose sur le respect de ces conditions, qui doivent être rigoureusement vérifiées par le juge. Quels sont les droits du patient en matière d’information et de contestation de la mesure d’isolement ?Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L.1111-2, garantit au patient le droit d’être informé sur son état de santé et les traitements envisagés. Cela inclut la mesure d’isolement, qui doit être clairement expliquée au patient. Le patient a également le droit de contester cette mesure. Selon l’article L.3222-5-2, le patient ou son représentant légal peut saisir le juge pour demander la révision de la mesure d’isolement. Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits, y compris le droit de faire appel de la décision de prolongation de l’isolement, comme le stipule l’article L.3222-5-3. En cas de non-respect de ces droits, la mesure d’isolement peut être déclarée irrégulière, comme cela a été constaté dans l’affaire de Madame [X] [L], où le défaut d’information a été soulevé. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’isolement ?Lorsqu’une irrégularité est constatée dans la procédure d’isolement, comme le stipule l’article L.3222-5-4, cela peut entraîner la nullité de la mesure. Dans le cas de Madame [X] [L], le tribunal a constaté que la décision de prolongation de l’isolement n’était pas suffisamment motivée, ce qui a conduit à l’ordonnance de mainlevée de la mesure. Les conséquences d’une telle irrégularité incluent : – La cessation immédiate de la mesure d’isolement, Il est donc crucial que les établissements de santé respectent scrupuleusement les procédures légales pour éviter de telles conséquences. Comment le juge évalue-t-il la nécessité et la proportionnalité de la mesure d’isolement ?Le juge évalue la nécessité et la proportionnalité de la mesure d’isolement en se basant sur les éléments présentés par l’établissement de santé, conformément à l’article L.3222-1-5. Il doit s’assurer que : – La mesure est justifiée par des éléments concrets et circonstanciés, Dans l’affaire de Madame [X] [L], le juge a constaté que la mention « patiente délirante avec difficulté à respecter le cadre du service » n’était pas suffisante pour justifier l’isolement, car elle ne précisait pas les risques immédiats. Ainsi, le juge doit procéder à une analyse rigoureuse des faits et des circonstances entourant la situation du patient pour garantir que la mesure d’isolement est réellement nécessaire et proportionnée. |
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03591 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWE
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 26 Novembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [X] [L]
née le 17 Février 1994 à [Localité 2]
représentée par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [E] [N]en date du 1er octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [X] [L] à compter du 1er octobre 2024 à 16h06;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [X] [L] en date du 20 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [X] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [I] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [X] [L] doit être prolongée
Madame [X] [L] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Madame [X] [L];
Madame [X] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 septembre 2024.
Madame [X] [L] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er octobre 2024 à 16h06.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Madame [X] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient et soulève le défaut d’information du patient.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 26 novembre 2024 à 11h03 par le docteur [I] [D] mentionne » Patiente délirante avec difficulté à respecter le cadre du service, risque de mise en danger ». Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Novembre 2024 à 16 heures 05.
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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