L’Essentiel : Le 21 novembre 2024, Louise MIEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Rennes, a rendu une ordonnance concernant le maintien de l’isolement d’un patient. Le Directeur du Centre Hospitalier [3] a formulé la demande, tandis que le défendeur, M. [V] [R], en soins psychiatriques, n’a pas été auditionné. Le tribunal a décidé de lever la mesure d’isolement, sans audience, et la décision est susceptible d’appel dans les 24 heures. Les notifications ont été transmises au Directeur de l’établissement, au patient, à son curateur et au Procureur de la République le même jour.
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Contexte de la procédureLe 21 novembre 2024, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure écrite, sans audience, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement d’un patient. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est M. le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [V] [R], né le 23 mai 1989, est actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]. Il n’a pas été auditionné, conformément à un certificat médical. Une partie intervenante, M. le mandataire du Centre Hospitalier [3], a également été impliquée en tant que curateur. Demande et législation applicableLa requête a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier [3] pour statuer sur le maintien de la mesure d’isolement. Les articles du Code de la Santé Publique, notamment L. 3222-5-1 et L. 3211-12 à L. 3211-12-2, ainsi que les articles R. 3211-31 à R. 3211-45, ont été cités comme fondement légal de la demande. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [V] [R]. Cette décision a été prise sans audience et a été mise à disposition au greffe, en premier ressort. Voie de recoursLa décision est susceptible d’appel, pouvant être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L’appel doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel. Notifications et transmissionsLe greffier a procédé à la transmission électronique de la décision au Directeur de l’établissement, à M. [V] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, ainsi qu’au curateur de la personne hospitalisée et au Procureur de la République, tous le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la mesure d’isolement selon le Code de la Santé Publique ?La mesure d’isolement est régie par les articles L.3222-5-1 et suivants ainsi que par les articles R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique. Selon l’article L.3222-5-1, l’isolement peut être ordonné lorsque la santé de la personne nécessite une protection particulière, notamment en cas de danger pour elle-même ou pour autrui. Il est précisé que cette mesure doit être justifiée par un certificat médical, conformément à l’article L.3211-12-2 III, qui stipule que l’isolement ne peut être décidé qu’après évaluation de l’état de santé de la personne concernée. De plus, l’article R.3211-42 impose que la décision d’isolement soit prise dans le respect des droits de la personne, en veillant à ce que la mesure soit proportionnée et temporaire. Ainsi, la mise en œuvre de l’isolement doit respecter des conditions strictes, garantissant à la fois la sécurité de la personne et le respect de ses droits fondamentaux. Quels sont les recours possibles contre une décision de maintien de la mesure d’isolement ?Les recours contre une décision de maintien de la mesure d’isolement sont prévus par les articles R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique. L’article R.3211-42 stipule que toute décision de maintien de l’isolement peut faire l’objet d’un appel. Ce recours doit être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, comme le précise l’article R.3211-43. Il est important de noter que l’appel est suspensif, ce qui signifie que la mesure d’isolement ne peut être prolongée tant que la décision n’a pas été confirmée par la Cour d’Appel. Ainsi, les personnes concernées, ou leurs représentants légaux, disposent d’un délai très court pour contester la décision, garantissant ainsi un contrôle judiciaire rapide sur les mesures privatives de liberté. Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?Le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement est essentiel et est encadré par les articles L.3211-12 à L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique. L’article L.3211-12-1 précise que le juge doit statuer sur la demande de maintien de l’isolement en tenant compte de l’état de santé de la personne concernée, ainsi que des avis médicaux fournis. De plus, l’article L.3211-12-2 III impose que le juge prenne sa décision sans audience si la situation l’exige, mais il doit toujours motiver sa décision, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de la personne. Le juge doit également s’assurer que toutes les mesures alternatives à l’isolement ont été envisagées avant de prendre une décision, conformément à l’article L.3211-12-2. En résumé, le juge joue un rôle de garant des droits des personnes hospitalisées, veillant à ce que les mesures d’isolement soient justifiées, proportionnées et temporaires. |
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 24/08338 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJGX
Minute n° 24/00913
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 21 novembre 2024 à H ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 23 Mai 1989 à [Localité 2]
domicilié : chez Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de Curatelle
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [V] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 4]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [V] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur de la personne hospitalisée
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 novembre 2024
Le greffier,
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