Isolement et contention : respect des conditions légales impératives

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Isolement et contention : respect des conditions légales impératives

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être strictement surveillées. Le renouvellement au-delà des durées initiales nécessite l’information d’un proche et la saisine du juge, qui doit statuer sur leur nécessité. Dans le cas de Mme [Z] [N] [W] [K], l’isolement a été jugé irrégulier, car son hospitalisation complète n’avait pas été prononcée, entraînant la décision de mainlevée ordonnée par le juge le 13 janvier 2025.

Contexte Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge. Ce dernier doit statuer sur la nécessité de prolonger la mesure avant l’expiration des délais fixés.

Définition des Nouvelles Mesures

Il est également indiqué qu’une nouvelle mesure d’isolement ou de contention est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. En revanche, si elle est prise dans ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures antérieures, et les obligations d’information et de saisine du juge demeurent.

Rôle du Juge dans le Contrôle des Mesures

L’article R3211-31-1 précise que l’information sur le renouvellement doit être communiquée à un proche du patient, qui peut saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Le juge ne se substitue pas à l’autorité médicale mais vérifie la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux.

Irregularité de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, il a été constaté que la patiente avait été isolée depuis le 11 janvier 2025 sans que son hospitalisation complète sans consentement ait été prononcée. Par conséquent, les conditions légales pour l’isolement n’ont pas été respectées, rendant la mesure irrégulière et non susceptible de régularisation.

Décision de Mainlevée

En raison de cette irrégularité, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [Z] [N] [W] [K]. Cette décision a été notifiée au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’isolement et la contention des patients selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours.

Ces mesures concernent uniquement les patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, avec des évaluations régulières : deux par 24 heures pour l’isolement et une toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures respectivement.

Cependant, cela doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée à un membre de la famille ou à une personne agissant dans l’intérêt du patient.

Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure.

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son rôle se limite à un contrôle des motifs de la mesure, en vérifiant si ceux-ci respectent les critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais s’assure que les conditions légales ont été respectées.

Quelles conséquences juridiques découlent du non-respect des conditions d’isolement et de contention ?

Dans l’affaire examinée, il a été constaté que la patiente avait été soumise à une mesure d’isolement sans que son hospitalisation complète sans consentement ait été prononcée.

Cela constitue une violation des prescriptions de l’article L3222-5-1, qui stipule que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

En conséquence, la mesure d’isolement a été jugée entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, indépendamment de l’opportunité médicale des motifs ayant conduit à son renouvellement.

Cela a conduit à une décision de mainlevée de la mesure d’isolement, soulignant l’importance du respect des procédures légales dans le cadre de la santé mentale.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N°RG 25/00131 – JLD hospitalisation
Mme [Z] [N] [W] [K] née le 10/09/1980

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)

rendue le 13 janvier 2025 à 15h03

Par, Daphné BOULOC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 13 janvier 2025 à compter de 2h31, après évaluation clinique par le Dr [B] [T] le 12 janvier 2025 à 22h14, considérant que l’état de la patiente, Mme [Z] [N] [W] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 11 janvier 2025 à 2h31 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 13 janvier 2025, enregistrée le même jour à 10h31, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que la patiente a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 11 janvier 2025 à 2h31 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a pas été prononcée, de sorte que les prescriptions impératives posées par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées ; que la présente mesure est donc entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [Z] [N] [W] [K].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [N] [W] [K] ;

LE PRESIDENT
Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [Z] [N] [W] [K] le 13 janvier 2025 ,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 13 janvier 2025 ,
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 janvier 2025 ,
Le Greffier,


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