Irrecevabilité d’un recours en matière de séjour des étrangers et prolongation de rétention administrative

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Irrecevabilité d’un recours en matière de séjour des étrangers et prolongation de rétention administrative

L’Essentiel : M. [J] [N], né le 16 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 5 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses moyens et prolongé son maintien pour 30 jours. M. [J] [N] a interjeté appel le 6 janvier 2025, mais celui-ci a été jugé manifestement irrecevable. Le 7 janvier, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations, tout comme le Préfet de police. La décision finale a ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général, sans possibilité d’opposition.

Identité de l’Appelant

M. [J] [N], né le 16 mars 2000 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 7 janvier 2025, à 16h15, M. [J] [N] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Position de l’Intimé

Le Préfet de police a également été informé le 7 janvier 2025, à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le même sujet, en application des dispositions légales pertinentes.

Ordonnance du Tribunal

Le 5 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [J] [N] et a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 4 février 2025.

Détails de l’Appel

M. [J] [N] a interjeté appel le 6 janvier 2025, à 14h36. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Analyse de la Procédure

La procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement, ce qui constitue la principale critique de la déclaration d’appel.

Diligences de l’Administration

Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui a détaillé ces éléments dans sa motivation.

Décision Finale

En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la péremption d’instance selon le Code de procédure civile ?

La péremption d’instance est définie par l’article 386 du Code de procédure civile. Cet article stipule que l’instance est périmée lorsque, pendant une durée de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligences.

Cette péremption peut être constatée d’office par le juge, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Ainsi, la péremption d’instance est un mécanisme qui vise à garantir l’effectivité de la justice en évitant que des affaires restent en suspens indéfiniment.

Quelles sont les conséquences de la péremption d’instance ?

Les conséquences de la péremption d’instance sont clairement énoncées dans l’ordonnance de la Présidente de chambre.

La péremption d’instance n’éteint pas l’action elle-même, mais elle entraîne l’extinction de l’instance. Cela signifie que les parties ne peuvent plus se prévaloir des actes de la procédure qui a été déclarée périmée.

De plus, la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même si ce jugement n’a pas été notifié aux parties.

Enfin, il est important de noter que les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance, ce qui peut avoir des implications financières significatives pour cette partie.

Comment se manifeste la péremption d’instance dans le cadre d’une procédure d’appel ?

Dans le cadre d’une procédure d’appel, la péremption d’instance se manifeste lorsque les parties ne prennent aucune mesure pour faire avancer l’affaire pendant une période de deux ans.

L’article 386 du Code de procédure civile précise que le juge peut constater cette péremption d’office après avoir invité les parties à formuler leurs observations.

Cela signifie que même si une partie souhaite poursuivre l’affaire, elle doit agir dans le délai imparti pour éviter que l’instance ne soit déclarée périmée.

La péremption d’instance en appel a des conséquences spécifiques, notamment la force de chose jugée du jugement, ce qui empêche toute contestation ultérieure de ce jugement.

Quelles sont les obligations des parties en matière de diligence dans une instance ?

Les parties à une instance ont l’obligation d’accomplir des diligences pour faire avancer leur affaire.

L’article 386 du Code de procédure civile indique que l’absence de diligence pendant deux ans entraîne la péremption de l’instance.

Cela signifie que les parties doivent prendre des mesures actives, telles que la production de pièces, la demande d’audiences ou toute autre action nécessaire pour faire progresser le dossier.

Le non-respect de cette obligation peut avoir des conséquences graves, notamment la perte de la possibilité de faire valoir leurs droits dans le cadre de l’instance concernée.

Il est donc crucial pour les parties de rester vigilantes et de s’assurer qu’elles accomplissent les diligences requises dans les délais impartis.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSK3

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 17h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [N]

né le 16 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 7 janvier 2025 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 7 janvier 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 04 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025, à 14h36, par M. [J] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel.

D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 janvier 2025 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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