Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de validité des documents de séjour.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de validité des documents de séjour.

L’Essentiel : M. [J] [U], né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 2 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant l’irrecevabilité de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Son appel, interjeté le même jour, a été jugé irrecevable en raison de l’absence de passeport valide et d’une requête en contestation non introduite dans les délais. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée.

Identité de l’Appelant

M. [J] [U], né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 2 janvier 2025 à 14h16, M. [J] [U] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Notification

Le préfet de police a également été informé le 2 janvier 2025 à 14h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 01 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 27 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [J] [U] a interjeté appel le 02 janvier 2025 à 10h53. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Irrecevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé irrecevable en raison de l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, ce qui ne remplit pas les conditions de l’article L 743-13. De plus, aucune requête en contestation d’arrêté de placement en rétention n’a été introduite dans les délais légaux, rendant l’appel tardif.

Décision Finale

Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant au juge de statuer rapidement sur des appels qui ne remplissent pas les conditions de recevabilité.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [J] [U] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne respectait pas les conditions requises par la loi.

En effet, l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité constitue un motif de rejet de l’appel, conformément à l’article L 743-13, qui précise les conditions nécessaires pour qu’une assignation à résidence puisse être ordonnée.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur la situation de M. [J] [U] ?

L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence directe le rejet de la déclaration d’appel de M. [J] [U].

Cela signifie que la décision initiale du tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné la prolongation de son maintien en rétention, reste en vigueur.

En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que les parties doivent être informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel.

Dans ce cas, M. [J] [U] a été informé de cette possibilité, mais son appel n’a pas été jugé recevable en raison de la non-remise de son passeport valide et de l’absence de contestation dans les délais impartis.

Quels sont les délais et modalités de recours en cassation pour M. [J] [U] ?

Le pourvoi en cassation est ouvert à M. [J] [U] ainsi qu’à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, et au ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le précise la notification reçue par les parties.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que M. [J] [U] ne peut pas contester cette décision par d’autres voies que le pourvoi en cassation.

La notification de l’ordonnance a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties ont été dûment informées des voies de recours disponibles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRS3

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [U]

né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 2 janvier 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 2 janvier 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 27 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h53, par M. [J] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, l’appel n’est pas recevable dès lors qu’ en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies et qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée. En outre, aucune requête en contestation d’arrêté de placement en rétention n’ayant, en première instance, été introduite dans les délais légaux impartis, celle-ci est irrecevable devant le juge d’appel comme tardive.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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