L’Essentiel : M. [J] [U], né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 2 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le même jour, le préfet de police a également été notifié. L’appel, interjeté le 02 janvier 2025, a été jugé irrecevable en raison de l’absence de remise d’un passeport valide et d’une requête en contestation non introduite dans les délais. En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, sans possibilité d’opposition.
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Identité de l’AppelantM. [J] [U], né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 2 janvier 2025 à 14h16, M. [J] [U] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le 2 janvier 2025 à 14h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel, en application des mêmes dispositions légales. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 01 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 27 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [J] [U] a interjeté appel le 02 janvier 2025 à 10h53. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Irrecevabilité de l’AppelL’appel a été jugé irrecevable car les conditions de l’article L 743-13 ne sont pas remplies en raison de l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité. De plus, aucune requête en contestation d’arrêté de placement en rétention n’a été introduite dans les délais légaux impartis, rendant l’appel tardif. Décision FinaleEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’appel interjeté par M. [J] [U] ?L’appel interjeté par M. [J] [U] est considéré comme manifestement irrecevable. En effet, selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans cette situation, l’appel n’est pas recevable car les conditions de l’article L 743-13 ne sont pas remplies. Cela signifie qu’en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée. De plus, aucune requête en contestation d’arrêté de placement en rétention n’a été introduite dans les délais légaux impartis, rendant ainsi l’appel tardif et irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence le rejet de la déclaration d’appel de M. [J] [U]. Conformément à l’ordonnance rendue, il est précisé que : « REJETONS la déclaration d’appel. » Cela signifie que la décision initiale du tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux de rétention, reste en vigueur. En outre, l’ordonnance stipule que : « ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. » Cela implique que les autorités compétentes sont informées de la décision et que M. [J] [U] doit continuer à être maintenu en rétention jusqu’à la date prévue. Quels sont les recours possibles après cette décision ?Après cette décision, plusieurs recours sont possibles, notamment le pourvoi en cassation. Selon les informations fournies, il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est également précisé que la notification de l’ordonnance est effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées de la décision et des voies de recours disponibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [J] [U]
né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 janvier 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 janvier 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 27 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h53, par M. [J] [U] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel n’est pas recevable dès lors qu’ en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies et qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée. En outre, aucune requête en contestation d’arrêté de placement en rétention n’ayant, en première instance, été introduite dans les délais légaux impartis, celle-ci est irrecevable devant le juge d’appel comme tardive.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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