L’Essentiel : M. [O] [G], né le 12 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Le 26 décembre 2024, le tribunal a déclaré sa requête recevable, ordonnant une prolongation de sa rétention de 15 jours. Son appel, interjeté le 27 décembre, a été jugé manifestement irrecevable, car il ne présentait pas de preuves tangibles concernant l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie. En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et l’ordonnance a été notifiée, sans possibilité d’opposition, mais avec un pourvoi en cassation ouvert.
|
Identité de l’AppelantM. [O] [G], né le 12 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Il a été informé le 27 décembre 2024 à 14h52 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 27 décembre 2024 à 14h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 15 jours à compter de cette date. L’appel a été interjeté par M. [G] le 27 décembre 2024 à 10h23, suivi de ses observations le même jour à 15h28. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel de M. [G] se compose de paragraphes stéréotypés, sans preuve tangible soutenant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie. Diligences de l’AdministrationLe juge doit examiner les efforts réalisés par l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le consulat a été contacté dès le début de la rétention, et l’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, car l’éloignement reste une possibilité. Conclusion de l’OrdonnanceEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief de M. [G] est jugé manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée, et une expédition de l’ordonnance est remise immédiatement au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant au juge de statuer rapidement sur des appels qui ne présentent pas de fondement juridique solide. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [O] [G] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne contenait pas d’arguments substantiels ni de preuves concrètes concernant la possibilité d’éloignement vers l’Algérie. Le juge a donc pu appliquer cet article pour rejeter l’appel sans convoquer les parties, ce qui est conforme à la procédure prévue par la loi. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention des étrangers selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cette disposition impose à l’administration de justifier les mesures de rétention en démontrant qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger. Dans l’affaire en question, il a été établi que le consulat avait été saisi dès le début de la rétention, ce qui montre que l’administration a agi dans le respect de ses obligations. L’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, tant que l’éloignement reste une perspective viable. Quelles sont les conséquences de l’absence de documents de voyage sur la rétention d’un étranger ?L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que : « L’absence de document de voyage peut être à l’origine du retard dans la mise en œuvre du départ. » Dans le cas de M. [O] [G], l’absence de documents de voyage a été identifiée comme la raison principale du retard dans son éloignement. Cela signifie que tant que l’étranger ne dispose pas des documents nécessaires pour quitter le territoire, la rétention peut se poursuivre légalement. Ainsi, la situation de M. [O] [G] ne constitue pas une illégalité, car la rétention est justifiée par la nécessité de garantir son départ dès que les conditions le permettront. Quels sont les recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?Selon les dispositions applicables, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres voies que le pourvoi en cassation. Cette procédure permet de garantir un contrôle juridictionnel des décisions prises en matière de rétention, tout en respectant les délais et les formes prescrites par la loi. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYB
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [O] [G]
né le 12 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 27 décembre 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 27 décembre 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 décembre 2024 ;
– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 10h23, par M. [O] [G] ;
– Vu les observations de M. [G] du 27 décembre 2024 à 15h28 ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéotypes suivis d’un développement soutenant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie sans aucune offre de preuve.
Il appartient au juge , en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la rétention, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure en procédure.
L’absence de réponse par les autorités consulaires (sur lesquels l’administration française ne dispose d’aucun pouvoirs de contrainte) à ce stade n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en oeuvre du départ au sens de l’article L. 742-4 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge, est manifestement irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire