L’Essentiel : M. [F] [O], né le 6 juillet 1992, de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Le 1er janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction de sa procédure avec celle du préfet de la Seine et Marne. L’ordonnance a rejeté l’irrecevabilité de son recours, tout en prolongeant sa rétention de vingt-six jours. M. [F] [O] a interjeté appel le 2 janvier 2025. Toutefois, sa déclaration d’appel a été rejetée sans audience, les conditions pour une assignation à résidence n’étant pas remplies, notamment l’absence de passeport valide.
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Identité de l’AppelantM. [F] [O], né le 6 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Il a été informé le 3 janvier 2025 à 13h31 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le préfet de la Seine et Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 13h31 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures : celle introduite par M. [F] [O] et celle du préfet de la Seine et Marne. L’ordonnance a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [F] [O], déclarant son recours recevable, tout en constatant le désistement du moyen d’incompétence. La requête du préfet a été jugée recevable, et la demande d’assignation à résidence a été rejetée. La rétention de M. [F] [O] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024. Appel de M. [F] [O]M. [F] [O] a interjeté appel le 2 janvier 2025, à 15h03, réitéré à 15h34, et a soumis des pièces complémentaires le 3 janvier 2025 à 10h58. Décision sur l’AppelL’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. Dans ce cas, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision. Il a été constaté qu’aucune assignation à résidence n’était possible, les conditions requises n’étant pas remplies, notamment l’absence de passeport en cours de validité. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Dans le cas présent, l’appel de M. [F] [O] a été jugé irrecevable car aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision initiale. En effet, les conditions de l’article L.742-13, qui précisent les situations dans lesquelles une assignation à résidence peut être envisagée, n’étaient pas remplies. Il est également important de noter que l’absence de passeport en cours de validité a été un facteur déterminant dans le rejet de l’appel. Quels sont les recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Après une décision de rejet d’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le précise la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est notamment accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est essentiel de respecter ces délais et formalités pour garantir la recevabilité du pourvoi en cassation. Quelles sont les implications de l’irrecevabilité d’un appel sur la situation de l’étranger en rétention ?L’irrecevabilité d’un appel a des conséquences directes sur la situation de l’étranger en rétention. En effet, lorsque l’appel est déclaré irrecevable, cela signifie que la décision de maintien en rétention est confirmée et que l’étranger doit continuer à purger sa mesure de rétention. Dans le cas de M. [F] [O], la décision a entraîné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours supplémentaires. Cette situation peut également affecter les droits de l’étranger, notamment en ce qui concerne l’accès à des recours effectifs et à une protection juridique adéquate. Il est donc crucial pour les étrangers en rétention de bien comprendre les implications de l’irrecevabilité de leur appel et d’explorer toutes les voies de recours possibles. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYX
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [F] [O]
né le 06 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 3 janvier 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [O] enregistré sous le n° RG 24/03550 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n° RG 24/03549, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [F] [O], déclarant le recours de M. [F] [O] recevable, constatant le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [F] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h11 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h03, réitéré à 15h34, par M. [F] [O] ;
– Vu les pièces complémentaires reçues le 03 janvier 2025 à 10h58, par M. [F] [O] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’aucune assignation à résidence n’est possible, les conditions de l’article L 742-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, aucun passeport en cours de validité n’est justifié ni remis.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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