L’Essentiel : M. [X] [D], né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 27 décembre 2024, le magistrat a ordonné la prorogation de son maintien pour 15 jours. M. [X] [D] a interjeté appel le 28 décembre 2024. La cour, se fondant sur l’article L 743-23, a rejeté cet appel comme manifestement irrecevable, considérant qu’il ne contestait pas la motivation du juge. En conséquence, la cour a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [X] [D], né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 29 décembre 2024 à 15h52 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 29 décembre 2024 à 15h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance de ProrogationLe 27 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prorogation du maintien de M. [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024, soit jusqu’au 10 janvier 2025. Dépôt de l’AppelM. [X] [D] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 15h31. Décision de la CourLa cour a statué sur la déclaration d’appel en se fondant sur l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel, considérant qu’elle ne contestait pas la motivation du juge concernant la relance des autorités consulaires et ne fournissait pas d’arguments valables contre la décision de prolongation de la rétention. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à simplifier la gestion des appels qui ne présentent pas de fondement juridique solide. Dans le cas présent, la cour a appliqué cet article en rejetant la déclaration d’appel de M. [X] [D] sans débat, car celle-ci ne contestait pas la motivation du juge concernant le maintien de la rétention. Il est donc essentiel que l’appel contienne des arguments valables et circonstanciés pour être recevable. Quelles sont les conditions de maintien en rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention d’un étranger ne peut être ordonnée que si sa présence est nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. » De plus, cet article énonce que la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, notamment en ce qui concerne la menace pour l’ordre public. Dans le cas de M. [X] [D], la cour a noté que l’appel ne contestait pas l’existence de cette menace, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Il est donc crucial que les étrangers en rétention puissent fournir des éléments circonstanciés pour contester leur situation. Quels sont les recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel ?Selon les dispositions applicables, notamment celles mentionnées dans la notification de l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est important de respecter ces délais et procédures pour garantir le droit à un recours effectif. Quelles sont les implications de la notification de l’ordonnance pour les parties concernées ?La notification de l’ordonnance, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie et/ou courriel, informe les parties que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Cela signifie que la décision est exécutoire immédiatement, sans possibilité de contestation par les parties. Les implications de cette notification sont significatives, car elles marquent la fin de la possibilité de recours immédiat contre l’ordonnance, sauf dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Les parties doivent donc être conscientes de leurs droits et des délais qui leur sont impartis pour agir. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06136 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, conseiller à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [X] [D]
né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
PRÉFET DE POLICE
Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prorogation du maintien de Monsieur [X] [D] dans le locaux ne relevant pas de l’adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu’au 10 janvier 2025
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15h31, par M. [X] [D] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette déclaration d’appel ne conteste à aucun moment la motivation retenue par le juge sur le fait que les autorités consulaires ont été relancées le 20 décembre; l’acte d’appel ne comporte que la simple mention ‘Non présentation des autorités consulaires le 2’ Décembre 2024″ qui ne peut pas être considéré comme une critique valable et argumentée de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-5 du code précité (ainsi, elle ne conteste pas l’exitence de la menace pour l’ordre public retenue par le premier juge), d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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