L’Essentiel : M. [K] [E], né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Le 4 janvier 2025, il a interjeté appel concernant son placement en rétention administrative et sa prolongation. Le tribunal a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant recevable la contestation, mais l’a rejetée. La cour a ensuite décidé de rejeter la déclaration d’appel, considérant que les arguments avancés n’étaient pas motivés et que les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies. L’ordonnance est définitive, sans possibilité d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [K] [E], né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 4 janvier 2025 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 4 janvier 2025 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 03 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais la rejetant. Il a également rejeté la demande d’expertise et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 29 janvier 2025. Appel InterjetéM. [K] [E] a interjeté appel le 04 janvier 2025 à 11h38, contestant à la fois son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure. Dispositions Légales ApplicablesL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Arguments de l’AppelantM. [K] [E] conteste son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure. Cependant, il n’a pas présenté de circonstances nouvelles ou d’arguments pertinents justifiant la fin de sa rétention, et le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments personnels de la situation de l’intéressé. Décision du TribunalLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel, considérant que la contestation du placement en rétention ne présentait aucune irrégularité et que les moyens soulevés concernant la prolongation de la mesure n’étaient pas motivés. De plus, les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies, et aucun argument pertinent n’a été avancé concernant l’état de santé de l’intéressé. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels manifestement irrecevables ?L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Dans le cas présent, M. [K] [E] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention administrative. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui justifie le rejet de l’appel. Il est donc essentiel de comprendre que cet article permet au juge de statuer rapidement sur des appels qui ne présentent pas de fondement juridique solide, évitant ainsi des débats inutiles. Quelles sont les implications de la décision du préfet concernant le placement en rétention administrative ?Le placement en rétention administrative est régi par plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L 741-1 et l’article L 742-1. L’article L 741-1 précise que : « La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée à l’égard d’un étranger en vue de son éloignement. » De plus, l’article L 742-1 énonce que : « La rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger ne peut être éloigné immédiatement. » Dans le cas de M. [K] [E], le préfet a justifié le placement en rétention en se basant sur des motifs qui, selon le tribunal, étaient suffisants pour justifier cette mesure. Il est important de noter que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments personnels de la situation de l’intéressé, tant que les motifs retenus sont pertinents et suffisants. Quels sont les recours possibles après le rejet de la déclaration d’appel ?Après le rejet de la déclaration d’appel, plusieurs voies de recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est crucial pour M. [K] [E] de respecter ces délais et procédures pour contester la décision de manière efficace. En résumé, bien que la déclaration d’appel ait été rejetée, des recours subsistent, permettant à l’intéressé de faire valoir ses droits devant une instance supérieure. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [K] [E]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 03 janvier 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’expertise et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2025, à 11h38, par M. [K] [E] ;
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
En l’espèce, M.[E] conteste à la fois son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure ordonnée par la décision querellée.
En application des dispositions de l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus rappelées, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat dès lors :
– s’agissant de la contestation du placement en rétention administrative, qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments personnels de la situation de l’intéressé lorsque les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention administrative et que l’appelant n’expose aucune argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge ;
– s’agissant de la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative, que la déclaration d’appel apparait manifestement irrecevable en ce que, la décision ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant sa légalité, les moyens soulevés ne s’appliquent pas à la procédure ; en effet, le moyen tiré de la contestation des diligences n’est pas motivé et figure au dossier la saisine par l’administration des autorités consulaires marocaine pour la délivrance du laisser-passer de l’intéressé en date du 27 décembre 2024, le premier juge a parfaitement caractérisé les perpectives d’un éloignement rapide par une motivation dont il est fait fi, l’assignation à résidence n’est pas possible, les conditions de l’article L742-13 du CESEDA n’étant pas remplies étant observé qu’aucun passeport en cours de validité n’est justifié ni remis, il n’est exposé aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant le moyen relatif à l’état de santé de l’interessé, étant relevé que le médecin de l’OFII peut se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 14h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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