Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions d’appel.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions d’appel.

L’Essentiel : M. [L] [P], né le 15 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu au centre de rétention n°3 à [Localité 2]. Le 22 novembre 2024, le tribunal a déclaré sa requête recevable et a prolongé sa rétention de trente jours. M. [L] [P] a interjeté appel le même jour, mais celui-ci a été jugé manifestement irrecevable. Le 25 novembre 2024, l’appel a été rejeté, et une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général. La décision est notifiée aux parties, avec un pourvoi en cassation ouvert dans un délai de deux mois.

Informations sur l’Appelant

M. [L] [P], né le 15 juin 1990 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention n°3 situé à [Localité 2]. Le 24 novembre 2024 à 12h50, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Informations sur l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Cette procédure est régie par les dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 22 novembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance déclarant la requête recevable et la procédure régulière. Il a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [P] pour une durée de trente jours à compter de cette date, dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.

Détails de l’Appel

M. [L] [P] a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 14h41. Le 24 novembre 2024 à 15h41, il a transmis des observations au greffe. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties, ce qui a été appliqué dans cette affaire.

Motifs du Rejet de l’Appel

La procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne nécessite pas de démontrer que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement. Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui a détaillé ses motivations.

Conclusion de l’Ordonnance

L’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Cette décision a été prise à Paris le 25 novembre 2024 à 10h02.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?

L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cela signifie que si l’appel ne remplit pas les conditions de recevabilité, il peut être rejeté directement par le juge.

Dans le cas présent, l’appel de M. [L] [P] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne répondait pas aux critères établis par la loi.

En effet, l’article L742-4 2° précise que la prolongation de la rétention ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».

Ainsi, la critique principale de l’appel, qui portait sur ce point, n’était pas fondée.

Les diligences de l’administration avaient été établies par le premier juge, ce qui a également contribué à la décision de rejet de l’appel.

Quels sont les recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention administrative ?

Suite au rejet de l’appel, l’ordonnance notifie que le pourvoi en cassation est ouvert.

L’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est important de noter que le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cela signifie que M. [L] [P] a la possibilité de contester la décision de rejet en saisissant la Cour de cassation, ce qui constitue une voie de recours importante dans le cadre de la procédure de rétention administrative.

Quelles sont les implications de la notification de l’ordonnance pour les parties concernées ?

La notification de l’ordonnance a des implications significatives pour les parties.

Selon les dispositions applicables, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie et/ou courriel.

Cela garantit que toutes les parties, y compris M. [L] [P] et le Préfet du Val-de-Marne, sont informées de la décision et des voies de recours disponibles.

Il est également précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par une autre voie que le pourvoi en cassation.

Cette notification est cruciale, car elle marque le début du délai de deux mois pour former un pourvoi, et elle assure que les droits des parties sont respectés dans le cadre de la procédure judiciaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNC

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [P]

né le 15 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

Informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024, à 14h41, par M. [L] [P] ;

– Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 24 novembre 2024 à 15h41 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel.

D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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