Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de prolongation.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de prolongation.

L’Essentiel : M. [B] [D] [W], né le 5 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 27 décembre 2024, un magistrat a prolongé sa rétention de 30 jours. M. [W] a interjeté appel le 28 décembre, mais celui-ci a été jugé manifestement irrecevable. Le tribunal a constaté que sa déclaration ne critiquait pas la décision de prolongation et manquait d’éléments circonstanciés. En conséquence, l’appel a été rejeté, et l’ordonnance a été remise au procureur général, sans possibilité d’opposition, mais avec un pourvoi en cassation ouvert dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [B] [D] [W], né le 5 avril 1998 à [Localité 1], est de nationalité afghane et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 28 décembre 2024 à 14h44, M. [B] [D] [W] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision du Tribunal

Le 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [D] [W] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 216 janvier 2025. L’appel a été interjeté le 28 décembre 2024 à 11h47.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code précité, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d’appel de M. [B] [D] [W] repose sur des arguments stéréotypés, notamment l’absence d’audition par les autorités consulaires et l’absence de preuve de la délivrance d’un laissez-passer ou d’une réservation de vol.

Constatations du Tribunal

La déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation et ne présente aucun élément circonstancié sur la situation de M. [W]. En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention, le tribunal a constaté que le grief était manifestement irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition vise à assurer une bonne administration de la justice en permettant aux juridictions de traiter rapidement les appels qui ne présentent pas de fondement juridique valable.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [B] [D] [W] a été jugé manifestement irrecevable car il ne contenait aucune critique substantielle de la décision de prolongation de la rétention.

Il est donc essentiel que les parties présentent des arguments clairs et circonstanciés pour que leur appel soit recevable.

Quels sont les critères de prolongation de la rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Les critères de prolongation de la rétention sont définis dans les articles L 742-4 et L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L 742-4 précise que :

« La rétention peut être prolongée au-delà de la durée initiale de 48 heures, pour une durée maximale de 30 jours, lorsque les conditions de la rétention sont remplies. »

Cet article établit que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, notamment la nécessité de garantir l’éloignement de l’étranger.

L’article L 742-5, quant à lui, stipule que :

« La prolongation de la rétention au-delà de la deuxième prolongation est subordonnée à la démonstration d’une situation particulière. »

Dans le cas de M. [B] [D] [W], la décision de prolongation a été fondée sur des éléments qui ne contestaient pas la légalité de la rétention, ce qui a conduit à la conclusion que l’appel était manifestement irrecevable.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention ?

Les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention sont encadrés par plusieurs dispositions législatives, notamment l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« L’étranger est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. »

Cela signifie que l’étranger a le droit d’être informé des motifs de l’irrecevabilité de son appel et de pouvoir présenter ses observations.

Cependant, dans le cas présent, M. [B] [D] [W] n’a pas réussi à démontrer une illégalité dans la décision de prolongation de sa rétention, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son appel.

Il est donc crucial pour les étrangers de formuler des arguments solides et fondés sur des éléments de droit pour contester efficacement les décisions de rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06123 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ7

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [D] [W]

né le 05 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 28 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 28 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 216 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h47, par M. [B] [D] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéréotypés etune argumentation reposant sur l’absence d’audition de l’intéressé par les autorités consulaires de son pays d’origine et l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer à bref délai ou de réservation d’un vol. Ces circonstances sont celles qui s’imposent à partir de la troisième prolongation selon l’article L. 742-5 du code précité (la situation d’espèce est une deuxième prolongation selon l’article L. 742-4 ).

Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention au stade de la deuxième prolongation, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-4 du code précité, d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de M. [W].

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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