Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et ses implications.

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Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et ses implications.

L’Essentiel : M. [G] [Z], né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le tribunal a rejeté sa déclaration d’appel sans débat, considérant qu’elle manquait d’arguments valables. La cour a souligné que les procédures étaient conformes et que M. [G] [Z] avait fait obstruction en refusant un rendez-vous consulaire. L’ordonnance a été notifiée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [G] [Z], né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 31 décembre 2024, à 15h26, M. [G] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

Le préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Z] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 29 janvier 2025.

Déclaration d’Appel

M. [G] [Z] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h30.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel était dénué d’arguments valables. L’ordonnance a souligné que les diligences étaient conformes et que l’intéressé avait fait obstruction en refusant un rendez-vous consulaire.

Motifs de l’Irrecevabilité

La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles. La critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable et tardive.

Conclusion de l’Ordonnance

La cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« L’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention est recevable, sauf dans les cas où il est manifestement irrecevable. »

En l’espèce, l’article L.743-23 alinéa 1 précise que l’appel peut être rejeté sans audience si celui-ci n’est pas recevable.

Il est donc essentiel que l’appelant présente des arguments valables pour contester la décision de rétention. Dans le cas présent, la cour a constaté que l’appel de M. [G] [Z] était dénué d’arguments pertinents, ce qui a conduit à son rejet.

Quels sont les effets de l’ordonnance de rejet d’appel sur la situation de l’appelant ?

L’ordonnance de rejet d’appel a des conséquences directes sur la situation de l’appelant, M. [G] [Z]. Selon l’article L.741-10 du même code, le placement en rétention est maintenu tant que les conditions de la rétention sont remplies.

L’article L.741-10 dispose que :

« Le placement en rétention est ordonné par l’autorité administrative lorsque l’étranger ne peut être éloigné immédiatement. »

Dans ce cas, la cour a confirmé que les conditions de rétention étaient respectées, notamment en raison du refus de M. [G] [Z] de se présenter à son rendez-vous consulaire.

Ainsi, l’ordonnance de rejet d’appel entraîne la poursuite de la rétention de l’appelant jusqu’à la date limite fixée, soit le 29 janvier 2025.

Quelles sont les voies de recours possibles après le rejet de l’appel ?

Après le rejet de l’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes à l’appelant. Selon les dispositions applicables, notamment l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant peut former un pourvoi en cassation.

Cet article précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que l’appelant ne peut pas contester la décision par d’autres moyens que ceux prévus par la loi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLO

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [G] [Z]

né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 31 décembre 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 31 décembre 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h30, par M. [G] [Z] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que,comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, l’interessé a fait obstruction en refusant le RV consulaire du 6 décembre et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la critique de l’arrêté de placement en rétention (dernier moyen) est, à ce stade, irrecevable comme tardive au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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