Irrecevabilité d’un recours face à la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative.

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Irrecevabilité d’un recours face à la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative.

L’Essentiel : M. [Y] [V] [T], né le 1er janvier 1978, de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. L’intimé est le Préfet de Police, également avisé le même jour. Le tribunal a prolongé le maintien de M. [Y] jusqu’au 23 janvier 2025. Son appel, interjeté le 9 janvier, a été jugé irrecevable en raison de 28 signalements et 10 condamnations, attestant d’une menace pour l’ordre public. L’ordonnance est notifiée sans possibilité d’opposition.

Identité de l’Appelant

M. [Y] [V] [T], né le 1er janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 9 janvier 2025 à 14h39 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 9 janvier 2025 à 14h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 8 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 23 janvier 2025. Cette ordonnance sera notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite du dispositif.

Déclaration d’Appel

M. [Y] [V] [T] a interjeté appel le 9 janvier 2025, à 11h39, réitéré à 11h41. L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Motifs du Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies. La menace pour l’ordre public a été caractérisée par le premier juge, qui a noté que l’intéressé avait fait l’objet de 28 signalements pour des faits de vols et de violences, ainsi que de 10 condamnations. Ces éléments démontrent une absence d’intention de réinsertion et la continuité d’activités délictuelles depuis 14 ans.

Conclusion de l’Ordonnance

Par ces motifs, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable ?

La procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Il est important de noter que cette disposition permet au juge de statuer sans audience si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

En outre, lorsque l’appel concerne une décision du juge des libertés et de la détention, le juge peut également rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.

Cela signifie que le juge peut se baser uniquement sur les éléments déjà fournis pour décider de la recevabilité de l’appel.

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative selon le code ?

Les conditions de maintien en rétention administrative sont définies par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que :

« Le maintien en rétention administrative peut être ordonné lorsque la personne représente une menace pour l’ordre public. »

Dans le cas présent, il a été établi que l’intéressé avait fait l’objet de 28 signalements pour des faits de vols et de violences, ainsi que de 10 condamnations.

Ces éléments démontrent une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi le maintien en rétention.

Il est également souligné que l’intéressé n’a montré aucune intention de réinsertion, ce qui renforce la décision de prolonger sa rétention.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance de rejet de l’appel ?

Les recours possibles contre l’ordonnance de rejet de l’appel sont précisés dans la notification de l’ordonnance. Il est indiqué que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie qu’elle est exécutoire immédiatement.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4R

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [V] [T]

né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;

– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 11h39 réitéré à 11h41, par M. [Y] [V] [T] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

 » Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.  »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge l’intéressé a fait l’objet de 28 signalements au FAED de 2010 à 2024 pour des faits de vols (simples, aggravés, en réunion, par effraction, avec violences) et de violences, qu’il a été condamné à 10 reprises, démontrant ainsi amplement la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les 28 précédentes interpellations et les 10 condamnations, l’intéressé ne manifeste, depuis 14 ans, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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