L’Essentiel : M. Xsd, né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a également été avisé. Le 7 janvier, le tribunal a rejeté les conclusions de nullité et prolongé son maintien jusqu’au 5 février 2025. L’appel interjeté le 8 janvier a été rejeté sans audience, considérant qu’il n’était pas recevable, notamment en raison d’un « défaut de notification par interprète ».
|
Identité de l’AppelantM. Xsd [X] [M], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 9 janvier 2025 à 12h55, M. Xsd a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 9 janvier 2025 à 12h55 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 7 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les conclusions de nullité et a ordonné la prolongation du maintien de M. Xsd dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 5 février 2025. M. Xsd a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 16h08. Rejet de l’AppelLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans audience, en vertu de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel n’était pas recevable. L’unique moyen de contestation soulevé par M. Xsd, relatif à un « défaut de notification par interprète », a été jugé inapplicable, car l’ordonnance avait été notifiée le 31 décembre 2024, et l’intéressé avait refusé de se présenter. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la recevabilité des appels ?L’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un appel peut être rejeté sans audience. En effet, l’alinéa 1 de cet article stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cela signifie que si l’appel ne respecte pas les conditions de recevabilité, la cour peut le rejeter sans avoir à organiser une audience. Dans le cas présent, la cour a jugé que l’appel de M. Xsd [X] [M] était dénué d’argumentation pertinente, ce qui a conduit à son rejet immédiat. Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?Lorsqu’un appel est jugé manifestement irrecevable, cela entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, selon l’article L.743-23, le rejet de l’appel sans audience signifie que la décision initiale du juge des libertés et de la détention reste en vigueur. De plus, l’article R.743-11 du même code précise que : « L’intéressé est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Dans ce cas, M. Xsd [X] [M] a été informé de cette possibilité, mais n’a pas réussi à établir un argument valable pour contester la décision. Ainsi, la décision de prolongation de son maintien en rétention est confirmée, et il n’a pas d’autres voies de recours immédiates. Quels sont les délais et modalités de recours en cas de rejet d’un appel ?En cas de rejet d’un appel, les délais et modalités de recours sont clairement définis par la législation. Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. L’article précise également que : « Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Cela signifie que M. Xsd [X] [M] a la possibilité de contester la décision par un pourvoi, mais doit respecter les délais et les procédures établies pour ce faire. En résumé, bien que l’appel ait été rejeté, des voies de recours subsistent, sous réserve de respecter les délais impartis. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. Xsd [X] [M]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 janvier 2025 soit jusqu’au 05 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h08, par M. Xsd [X] [M] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à la présente procédure, en l’espèce, l’acte d’appel de l’intéressé porte sur un moyen unique tiré d’un » défaut de notification par interprète » de l’ordonnance de cette cour du 31 décembre 2024 qui a, par application de l’article L 743-23 2°, rejeté sans débat l’appel d’une décision du juge de Paris du 28 décembre 2024 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] ; or, il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée à l’étranger le 31 décembre 2024 mais que, celui-ci ayant refusé de se présenter, aucun interprétariat ne pouvait être exercé comme n’étant pas nécessaire.
Il s’en déduit que cet unique moyen de critique ne correspond pas factuellement à la procédure ; l’appel n’est pas recevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire