Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative

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Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative

L’Essentiel : M. [E] [J], né le 07 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 7 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel, conformément à la législation en vigueur. L’intimé est le Préfet de Police, également informé le même jour. Le tribunal a prolongé sa rétention jusqu’au 02 février 2025. L’appel interjeté le 06 janvier 2025 a été jugé manifestement irrecevable et a été rejeté, avec une notification d’ordonnance sans possibilité d’opposition.

Identité de l’Appelant

M. [E] [J], né le 07 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 7 janvier 2025 à 16h16, M. [E] [J] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 7 janvier 2025 à 16h16 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel.

Ordonnance du Tribunal

Le 03 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 02 février 2025.

Détails de l’Appel

M. [E] [J] a interjeté appel le 06 janvier 2025 à 14h49.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Il a été jugé nécessaire d’appliquer cet article pour une bonne administration de la justice.

Critiques de l’Appel

La procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement, ce qui constitue la principale critique de la déclaration d’appel.

Diligences de l’Administration

Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui les a détaillées dans sa motivation.

Décision Finale

L’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger ».

En l’espèce, les époux, bien que mariés en Algérie, résident en France, ce qui justifie l’application de la loi française.

Il est également important de noter que l’article 3 du Code civil précise que « la loi régit les personnes, les biens et les obligations ». Ainsi, le juge français a la compétence pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la garde des enfants et à la pension alimentaire, conformément aux dispositions du Code civil.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 juillet 2022. Cela est conforme à l’article 265 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile stipule que « le jugement de divorce sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ». Cela signifie que les effets du divorce sur les biens des époux seront notifiés officiellement, ce qui est essentiel pour la transparence et la clarté des droits de chacun.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois. Cette décision est conforme à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

L’article 373-2 du même code précise que « la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ». Cela souligne l’obligation continue des parents de soutenir financièrement leurs enfants, même après leur majorité, tant qu’ils poursuivent des études.

De plus, l’article 465-1 du Code de procédure civile rappelle que « le créancier peut en obtenir le règlement forcé » en cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, ce qui assure une protection pour le parent créancier.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

Le jugement a constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants, conformément à l’article 372 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et de loisirs. L’article 373-2-1 du Code civil précise également que « tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ».

Cela garantit que les deux parents restent impliqués dans la vie de l’enfant et que les décisions sont prises dans l’intérêt supérieur de celui-ci.

Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations alimentaires ?

En cas de non-exécution des obligations alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes.

L’article 465-1 du Code de procédure civile précise que « le créancier peut en obtenir le règlement forcé » par divers moyens, y compris la saisie-arrêt et le recouvrement public. Cela souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires, car des conséquences juridiques peuvent en découler.

De plus, l’article 227-5 du Code pénal stipule que « la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Cela renforce l’importance de respecter les droits de visite et d’hébergement établis par le jugement.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSK5

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2025, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [J]

né le 07 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2] 1

Informé le 7 janvier 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 7 janvier 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 03 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 02 février 2025;

– Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025, à 14h49, par M. [E] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel.

D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 janvier 2025 à 09h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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