L’Essentiel : M. Xsd [X] [M], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. L’intimé est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également avisé le même jour. Le 7 janvier, le tribunal a rejeté les conclusions de nullité et prolongé son maintien jusqu’au 5 février 2025. M. Xsd a interjeté appel le 8 janvier, mais la cour a rejeté sa déclaration sans débat, considérant l’appel irrecevable. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. Xsd [X] [M], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 9 janvier 2025 à 12h55, M. Xsd [X] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 9 janvier 2025 à 12h55 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 7 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les conclusions de nullité et a ordonné la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 5 février 2025. Appel InterjetéM. Xsd [X] [M] a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 16h08. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel n’était pas recevable. L’unique moyen de contestation, relatif à un « défaut de notification par interprète », a été jugé inapplicable car l’ordonnance avait été notifiée le 31 décembre 2024, et l’appelant avait refusé de se présenter. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat constitué. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la recevabilité des appels ?L’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un appel peut être rejeté sans audience. En effet, l’alinéa 1 de cet article stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cela signifie que si l’appel ne respecte pas les conditions de recevabilité, il peut être écarté sans qu’une audience soit nécessaire. Dans le cas présent, la cour a jugé que l’appel de M. Xsd [X] [M] était dénué d’argumentation pertinente, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?Lorsqu’un appel est jugé manifestement irrecevable, comme le prévoit l’article L.743-23, cela entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, l’article L.743-23 alinéa 2 précise que : « L’ordonnance de rejet est notifiée à l’appelant et n’est pas susceptible d’opposition. » Cela signifie que l’appelant ne peut pas contester cette décision par une autre voie de recours. De plus, le pourvoi en cassation reste ouvert, mais uniquement dans les conditions définies par la loi. Dans le cas de M. Xsd [X] [M], le rejet de son appel signifie qu’il ne pourra pas obtenir une révision de la décision contestée par une nouvelle audience. Quels sont les délais et modalités pour former un pourvoi en cassation ?Les délais et modalités pour former un pourvoi en cassation sont clairement établis dans la jurisprudence et le code de procédure. Selon les dispositions applicables, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. L’article précisé dans la notification indique que : « Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Cela implique que l’appelant doit agir rapidement et suivre les procédures formelles pour que son pourvoi soit recevable. Dans le cas de M. Xsd [X] [M], il doit donc respecter ce délai de deux mois pour contester la décision de rejet de son appel. Quelles sont les implications de la notification de l’ordonnance pour l’appelant ?La notification de l’ordonnance a des implications significatives pour l’appelant, notamment en ce qui concerne ses droits de recours. Comme mentionné dans la notification, l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que l’appelant ne peut pas demander une révision de cette décision par une autre instance. Cela est renforcé par le fait que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Ainsi, l’appelant doit se concentrer sur la possibilité de former un pourvoi en cassation, car c’est la seule voie de recours qui lui reste après le rejet de son appel. Il est donc déterminant pour M. Xsd [X] [M] de bien comprendre ces implications pour agir en conséquence. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. Xsd [X] [M]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 janvier 2025 soit jusqu’au 05 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h08, par M. Xsd [X] [M] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à la présente procédure, en l’espèce, l’acte d’appel de l’intéressé porte sur un moyen unique tiré d’un » défaut de notification par interprète » de l’ordonnance de cette cour du 31 décembre 2024 qui a, par application de l’article L 743-23 2°, rejeté sans débat l’appel d’une décision du juge de Paris du 28 décembre 2024 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] ; or, il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée à l’étranger le 31 décembre 2024 mais que, celui-ci ayant refusé de se présenter, aucun interprétariat ne pouvait être exercé comme n’étant pas nécessaire.
Il s’en déduit que cet unique moyen de critique ne correspond pas factuellement à la procédure ; l’appel n’est pas recevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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