Irrecevabilité d’un recours pour absence d’exposé des moyens dans le cadre de la régulation financière

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Irrecevabilité d’un recours pour absence d’exposé des moyens dans le cadre de la régulation financière

L’Essentiel : La déclaration de recours a été déposée contre la décision n° 8 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, datée du 25 juillet 2024, par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B]. L’Autorité a soulevé l’irrecevabilité du recours, conformément à l’article R. 621-46 du code monétaire et financier, en raison de l’absence d’un exposé des moyens dans la déclaration. Malgré la transmission de l’affaire au ministère public et l’audience publique du 12 décembre 2024, la Cour a déclaré le recours irrecevable, laissant les demandeurs responsables de leurs dépens.

Déclaration de recours

La déclaration de recours a été déposée contre la décision n° 8 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, datée du 25 juillet 2024. Ce recours a été effectué par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] au greffe le 30 septembre 2024.

Observations de l’Autorité des marchés financiers

L’Autorité des marchés financiers a formulé des observations concernant l’irrecevabilité du recours, en se basant sur l’article R. 621-46 du code monétaire et financier. Ces observations ont été prises en compte dans le cadre de la procédure.

Transmission au ministère public

L’affaire a été transmise au ministère public pour examen, ce qui a conduit à une audience publique tenue le 12 décembre 2024. Lors de cette audience, l’avocat des demandeurs et le représentant de l’Autorité des marchés financiers ont été entendus.

Exigences de la déclaration de recours

Selon l’article R. 621-46 du code monétaire et financier, il est stipulé que la déclaration de recours doit inclure un exposé des moyens invoqués. En l’absence de cet exposé dans la déclaration déposée, les demandeurs avaient l’obligation de le soumettre dans un délai de quinze jours.

Irrecevabilité du recours

Le recours a été déclaré irrecevable, car aucun exposé des moyens n’a été déposé dans le délai légal imparti. Par conséquent, la Cour a prononcé l’irrecevabilité du recours formé par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B].

Décision de la Cour

La Cour a statué publiquement en déclarant le recours irrecevable et a précisé que M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] conserveraient la charge de leurs dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour un recours contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ?

La procédure à suivre pour un recours contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers est régie par l’article R. 621-46 du code monétaire et financier.

Cet article stipule que :

« Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. »

Dans le cas présent, la déclaration de recours déposée le 30 septembre 2024 ne comportait pas l’exposé des moyens.

Il incombait donc aux demandeurs de respecter ce délai de quinze jours pour déposer l’exposé requis.

Or, aucun exposé n’a été déposé dans le délai légal, ce qui a conduit à l’irrecevabilité du recours.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité d’un recours ?

L’irrecevabilité d’un recours a pour conséquence immédiate que le recours ne peut être examiné sur le fond.

Dans le cas présent, la Cour a prononcé l’irrecevabilité du recours formé par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] contre la décision n° 8 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.

Cela signifie que les demandeurs ne pourront pas contester la décision de la Commission des sanctions, et celle-ci restera donc définitive.

De plus, la Cour a précisé que les demandeurs conserveront la charge de leurs dépens, ce qui implique qu’ils devront supporter les frais liés à la procédure, même si leur recours n’a pas été examiné.

Cette situation souligne l’importance de respecter les délais et les formalités prescrites par la loi pour garantir l’accès à la justice.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 7

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° 1, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCEX

Décision déférée à la Cour : Décision n° 8 (Procédure n° 23-02) de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2024

REQUÉRANTS :

M. [N] [S]

Né le 16 décembre 1954 à [Localité 5] (MAROC)

Demeurant au [Adresse 3]

[Adresse 3]

A.L.A. FINANCIÈRE S.A.S.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 423 688 654

Dont le siège social est au : [Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [J] [B]

Né le 26 juin 1955 à [Localité 6]

Demeurant au [Adresse 2]

[Adresse 3]

Élisant tous domicile au cabinet LX PARIS VERSAILLES [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Arthur MERLE-BERAL du cabinet Hogan Lovells LLP, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DE :

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [C] [P], dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

‘ Madame Françoise JOLLEC, présidente de chambre, présidente,

‘ Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

‘ M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et réprésenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

‘ contradictoire,

‘ prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.,

‘ signé par Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours contre la décision n° 8 (procédure n° 23-02) de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2024, déposée au greffe le 30 septembre 2024 par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] ;

Vu les observations de l’Autorité des marchés financiers tendant à l’irrecevabilité du recours en application de l’article R. 621-46 du code monétaire et financier ;

L’affaire ayant été transmise au ministère public ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 12 décembre 2024, l’avocat des demandeurs au recours et le représentant de l’Autorité des marchés financiers.

Sur ce, la Cour :

Aux termes de l’article R. 621-46 du code monétaire et financier, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

En l’espèce, la déclaration de recours déposée au greffe le 30 septembre 2024 ne comportant pas l’exposé des moyens, il appartenait donc aux demandeurs de déposer au greffe cet exposé dans le délai prescrit à l’article précité.

Aucun exposé n’a été déposé dans le délai légal.

Dès lors, le recours est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement :

PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] contre la décision n° 8 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2024 ;

DIT que M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] conserveront la charge de leurs dépens.

LE GREFFIER,

Valentin HALLOT

LA PRÉSIDENTE,

Françoise JOLLEC


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