L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné l’affaire selon l’article 999 du code de procédure civile. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, elle a jugé que le pourvoi était irrecevable, sans nécessité de motivation particulière. Par conséquent, la Cour a rejeté les demandes associées, conformément à l’article 700 du même code. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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Contexte juridiqueL’affaire est examinée en vertu de l’article 999 du code de procédure civile, qui régit les modalités de traitement des pourvois. Décision de la CourLa Cour de cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi, le déclarant irrecevable. Conséquences de la décisionEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi irrecevable et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes associées. Date de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 999 du code de procédure civile dans le cadre d’un pourvoi ?L’article 999 du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation. Cette déclaration doit indiquer les motifs du pourvoi et les décisions attaquées. » Cet article établit les conditions de forme et de fond pour la recevabilité d’un pourvoi. Il est essentiel que le pourvoi soit correctement motivé et qu’il respecte les exigences procédurales. En l’absence de ces éléments, le pourvoi peut être déclaré irrecevable, comme cela a été le cas dans la décision mentionnée. Quelles sont les implications de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile sur la recevabilité d’un pourvoi ?L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable. » Cela signifie que si un pourvoi est jugé irrecevable, la Cour de cassation n’est pas tenue de fournir une motivation détaillée pour sa décision. Cette disposition vise à simplifier la procédure et à éviter des décisions superflues sur des pourvois qui ne remplissent pas les conditions requises. Dans le cas présent, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable sans fournir de motivation supplémentaire, conformément à cet article. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre de la décision de la Cour ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Cet article permet à la Cour de condamner la partie perdante à rembourser les frais engagés par la partie gagnante. Dans la décision mentionnée, la Cour a rejeté les demandes en application de cet article, ce qui signifie que la partie qui a formé le pourvoi a été condamnée à payer les frais de l’autre partie. Cela souligne l’importance de la bonne foi dans l’engagement de procédures judiciaires, car des pourvois irrecevables peuvent entraîner des conséquences financières pour la partie qui les initie. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° X 23-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La fédération SUD commerces et services – Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-60.096 contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Carrefour hypermarchés [Localité 8], [Adresse 7],
3°/ à la fédération CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFE-CGC de l’encadrement du groupe Carrefour, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la fédération FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la fédération UNSA commerces & services, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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