L’Essentiel : Le tribunal a jugé que la demande de M. [S] n’était pas irrecevable, évitant ainsi un excès de pouvoir. Cependant, son déféré-nullité a été rejeté, entraînant le déboutement de ses demandes, qui ont été déclarées irrecevables en l’absence de recours. En conséquence, M. [S] a été condamné aux dépens liés à cette procédure. Les motifs de la décision soulignent que, bien que le déféré ait été reçu, il n’a pas abouti, confirmant ainsi la position du tribunal sur la validité des demandes de M. [S].
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Irrecevabilité de la demandeLe tribunal a décidé de ne pas retenir l’irrecevabilité de la demande formulée par M. [S], ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir. Décision sur le déféré-nullitéM. [S] a été débouté de son déféré-nullité. En l’absence de recours possible, ses demandes ont été déclarées irrecevables. Condamnation aux dépensM. [S] a été condamné aux dépens liés au déféré-nullité. Motifs de la décisionLe tribunal a reçu le déféré-nullité formé par M. [S] pour excès de pouvoir, mais a ensuite débouté M. [S] et déclaré irrecevables ses demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’irrecevabilité des demandes dans le cadre d’un déféré-nullité ?L’irrecevabilité des demandes dans le cadre d’un déféré-nullité est régie par les dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, qui stipule que : « Les recours pour excès de pouvoir doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision ou de sa notification. » Dans le cas présent, M. [S] a vu ses demandes déclarées irrecevables, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été examinées sur le fond en raison d’un non-respect des délais ou des conditions de recevabilité. Il est important de noter que l’irrecevabilité ne constitue pas un jugement sur le fond de la demande, mais plutôt une décision procédurale qui empêche l’examen des arguments avancés. Ainsi, le tribunal a statué que le fait de ne pas avoir retenu l’irrecevabilité de la demande initiale ne constitue pas un excès de pouvoir, car cela relève de l’appréciation des conditions de recevabilité. Quelles sont les conséquences d’un déféré-nullité débouté ?Lorsqu’un déféré-nullité est débouté, comme dans le cas de M. [S], cela entraîne plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article L. 911-1 du Code de justice administrative : « Les décisions des juridictions administratives peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. » Cependant, dans cette situation, il est précisé qu’il n’existe pas de recours possible, ce qui signifie que la décision est définitive. En conséquence, les demandes de M. [S] ont été déclarées irrecevables, ce qui signifie qu’il ne pourra pas obtenir réparation ou satisfaction par la voie judiciaire. De plus, M. [S] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. » Cela implique que M. [S] devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat et les frais de justice. Quels sont les principes régissant le déféré-nullité pour excès de pouvoir ?Le déféré-nullité pour excès de pouvoir est un recours qui permet de contester la légalité d’une décision administrative. L’article R. 421-1 du Code de justice administrative précise que : « Le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes administratifs unilatéraux. » Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois, comme mentionné précédemment. Dans le cas de M. [S], le tribunal a reçu son déféré-nullité, ce qui signifie qu’il a été jugé recevable à l’examen initial. Cependant, le tribunal a ensuite débouté M. [S] de sa demande, indiquant que les motifs avancés n’étaient pas suffisants pour justifier l’annulation de l’acte contesté. Il est essentiel de comprendre que le déféré-nullité ne vise pas à réexaminer le fond des décisions administratives, mais à vérifier leur conformité avec la légalité. Ainsi, même si le déféré-nullité a été formé, cela ne garantit pas son succès, et les juges administratifs disposent d’une large marge d’appréciation pour décider de la légalité des actes contestés. |
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF2K
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Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Statuant sur requête en DEFERE à l’encontre d’une ordonnance n° 198 rendue le 02 mai 2024 par le président chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom (RG n° 23/01122) – jugement de première instance du tribunal judiciaire de CUSSET, en date du 26 Juin 2023 (RG n° 22/00177)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANT – APPELANT
ET :
La société VAARA
SCI immatriculée au RCS de Sens sous le n° 888 875 986
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentants : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON (postulant) et Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS (plaidant)
DEFENDERESSE au déféré – INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 puis prorogé le délibéré au 15 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique conclu le 12 mars 2021 auprès de Me [O] [J], notaire associé à Cusset (Allier), la SCI VAARA a acheté à M. [L] [S], les lots n°08 et n°09, dont les superficies respectives étaient indiquées comme étant de 24.60 m2 et de 27,10 m2, au sein d’un immeuble de copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à Vichy (Allier), cette parcelle étant cadastrée section AH n°[Cadastre 5].
La SCI VAARA a fait procéder le 04 juin 2021 à un mesurage des deux lots acquis. La superficie du lot n°08 était alors fixée à 16,80 m2 et celle du lot n°09 à 19.70 m2.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, la SCI VAARA a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Selon jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cusset :
-s’est déclaré incompétent concernant une irrecevabilité soulevée par M. [S] ;
-a condamné M. [S] à payer à la SCI VAARA les sommes de :
*15.541,10 euros au titre de la différence de superficie du lot n°08 ;
*14.544,69 euros au titre de la différence de superficie du lot n°09 ;
*732,00 euros au titre des frais d’agence du lot n°08 ;
*694,00 euros au titre des frais d’agence du lot n°09 ;
*3.725,56 euros au titre du remboursement de frais bancaires ;
-a débouté la SCI VAARA de ses demandes en allégation de perte de chance ;
-a dit n’y avoir lieu à statuer concernant les demandes subsidiaires de la SCI VAARA ;
-a condamné M. [S] à payer à la SCI VAARA une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-a débouté M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-a condamné M. [S] aux dépens de l’instance ;
-a débouté M. [S] de sa demande au titre des dépens ;
-a rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement les 5 février 2024 et 8 mars 2024, la SCI VAARA a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état, aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire en l’absence de paiement des condamnations prononcées en vertu de l’exécution provisoire issue de la décision rendue le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Par conclusions d’incident de défense déposées le 4 mars 2024, M. [S] a soulevé l’irrecevabilité de cet incident et demandé au conseiller chargé de la mise en état de dire que la radiation emporterait des conséquences manifestement excessives.
Par une ordonnance rendue le 02 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
-déclaré recevable la procédure d’incident formée par SCI VAARA ;
-ordonné la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 11 juillet 2023 par le conseil de M. [L] [S] à l’encontre du jugement n°RG/22-00177 rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset opposant la SCI VAARA et M. [L] [S] ;
-condamné M. [L] [S] à payer à la SCI VAARA une indemnité de 800 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes des parties ;
-condamné M. [L] [S] aux dépens de l’incident.
Le magistrat chargé de la mise en état a retenu :
-que les dispositions législatives de l’article 909 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux conclusions d’incidents contentieux relevant de la compétence d’attribution du conseiller de la mise en état mais uniquement aux conclusions de fond ;
– qu’aucune somme n’a été réglée par M. [S] du chef des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Cusset ;
-que M. [S] ne fait aucune communication, permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à sa capacité d’assumer le paiement de cette condamnation pécuniaire ; qu’il ne présente aucune contre-proposition de paiement échelonné et ne démontre pas que la SCI VAARA serait dans l’incapacité de procéder au remboursement des sommes encaissées au bénéfice de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de cette décision.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [S] a formé une requête en déféré à l’encontre de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, il demande à la cour :
-d’annuler et en tout cas, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2024 n°198 RG 23/01122 ;
-de dire et juger irrecevables les conclusions d’incident de radiation établies par la SCI VAARA le 5 février 2024 ;
-de condamner la SCI VAARA au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Au titre de ses demandes, il soutient que c’est par excès de pouvoir que le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation dès lors que la SCI VAARA était tenue de signifier ses conclusions d’incident avant le 11 janvier 2024 et que la demande présentée le 5 février 2024 était irrecevable.
Il ajoute que si l’ordonnance de radiation est une mesure d’administration judiciaire, elle peut néanmoins faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La SCI VAARA a notifié le 31 octobre 2024 les mêmes écritures que celles déposées sur incident et a indiqué s’en rapporter à celles-ci.
Elle y indique s’en rapporter à la sagesse « du conseiller de la mise en état » pour apprécier le caractère tardif de sa demande tendant à obtenir la radiation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
Motivation :
A titre liminaire, la cour observe que les conclusions de la SCI VAARA saisissent le conseiller de la mise en état et tendent au prononcé de la radiation de l’affaire et non à la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La cour ne s’estime donc pas saisie de ces conclusions.
Sur la recevabilité du déféré :
Il résulte de la combinaison des articles 526 et 537 du code de procédure civile, que l’ordonnance de radiation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Toutefois M. [S] invoque un excès de pouvoir du conseiller de la mise en état.
Il a été en effet jugé que bien que la décision constitue une mesure d’administration judiciaire, un déféré-nullité pouvait être intenté en cas d’excès de pouvoir (Cass 2è civ 9 janvier 2020 N°18-19.301).
La Cour de cassation a rappelé qu’il découle de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure judiciaire n’est susceptible d’aucun recours au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et retenu que la décision de radiation affectant l’exercice du droit d’appel peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
Le recours formé par M. [S] sera donc jugé recevable.
-Sur l’excès de pouvoir :
Il est soutenu qu’en ne retenant pas que les conclusions de radiation étaient irrecevables, d’office, et sans examen de celles-ci le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs.
Toutefois l’examen de la recevabilité de l’incident de radiation entrait dans la compétence du conseiller de la mise en état qui en était saisi et devait donc statuer.
M. [S] sera donc débouté de son déféré-nullité. En l’absence de recours possible ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
M. [S] sera condamné aux dépens du déféré-nullité.
Reçoit le déféré-nullité formé par M. [S] pour excès de pouvoir;
Déboute M. [S] de son déféré-nullité et par suite déclare irrecevables les demandes présentées par M. [S],
Condamne M. [S] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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