L’Essentiel : M. [S] [B], né le 28 décembre 2001 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le Préfet de la Meuse a prononcé son placement en rétention et a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour une prolongation. Le 28 décembre 2024, le juge a ordonné cette prolongation. M. [S] [B] a interjeté appel de cette décision, mais la préfecture a contesté la recevabilité de l’appel, arguant d’un manque de motivation. La cour a finalement déclaré l’appel irrecevable, sans audience, et a ordonné la notification de l’ordonnance aux parties concernées.
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Identification de l’IntéresséM. [S] [B], né le 28 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative. Décision de RétentionLe placement en rétention de M. [S] [B] a été prononcé par M. le Préfet de la Meuse. Ce dernier a également saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la première prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ordonnance de ProlongationLe 28 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a rendu une ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [B] jusqu’à une date ultérieure, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Acte d’AppelLe même jour, M. [S] [B] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation par l’intermédiaire de l’association assfam ‘groupe sos’, par courriel à 14h11. Observations des PartiesÀ 14h14, M. [S] [B], M. le Préfet de la Meuse et le parquet général ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel. M. [S] [B] a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Réponse de la PréfectureLa préfecture, par l’intermédiaire de son représentant, a fait savoir que l’appel de M. [S] [B] devait être déclaré irrecevable, en raison du manque de motivation de la déclaration d’appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Arguments de l’AppelantM. [S] [B] a soutenu que le juge judiciaire devait vérifier la compétence du signataire de la requête et mentionner les empêchements éventuels des délégataires de signature. Cependant, il n’a pas fourni d’éléments circonstanciés pour justifier l’irrégularité alléguée. Décision de la CourLa cour a statué sans audience et a déclaré l’appel de M. [S] [B] irrecevable, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et précisant qu’il n’y avait pas lieu à dépens. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée le 29 décembre 2024 par courriel aux parties concernées, y compris M. [S] [B], son conseil, le Préfet de la Meuse, le centre de rétention administrative de [Localité 2], le juge du tribunal judiciaire de Metz, et le procureur général de la cour d’appel de Metz. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et circonstanciées pour contester la décision de prolongation de la rétention. Dans l’affaire en question, M. [S] [B] a interjeté appel en se contentant de demander au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête. Cependant, cette demande ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l’article R 743-11, car elle ne caractérise pas l’irrégularité alléguée par des éléments concrets. Il est également important de noter qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant ou des empêchements des délégataires de signature. Ainsi, l’absence de motivation adéquate a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de l’appel. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?Les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable sont prévues par l’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article dispose que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Dans le cas de M. [S] [B], le juge a statué sans audience et a déclaré l’appel irrecevable. Cette décision a été prise en raison de l’absence de motivation suffisante dans l’acte d’appel, ce qui a conduit à une procédure simplifiée. En conséquence, l’appel a été rejeté, et M. [S] [B] a été maintenu en rétention administrative, sans possibilité de contester la décision par la voie de l’appel. Cela souligne l’importance d’une motivation adéquate dans les procédures d’appel, car l’absence de celle-ci peut entraîner des conséquences significatives pour l’appelant. Quels sont les droits de l’appelant en matière de rétention administrative ?Les droits de l’appelant en matière de rétention administrative sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R 743-14 précise que : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. » Cela signifie que l’appelant a le droit d’être informé de la possibilité que son appel soit déclaré irrecevable et de faire valoir ses observations. Dans l’affaire de M. [S] [B], il a été informé de cette possibilité et a choisi de ne pas faire d’observations. Ce droit d’être entendu est essentiel pour garantir un procès équitable, même dans le cadre de procédures administratives. Cependant, il est crucial que l’appelant respecte les exigences de motivation pour que son appel soit examiné sur le fond. En résumé, bien que l’appelant ait des droits, ceux-ci sont conditionnés par le respect des formalités légales, notamment la motivation de l’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
M. [S] [B]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [S] [B] interjeté par courriel du 28 décembre 2024 à 14h11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [S] [B], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 28 décembre 2024 à 14h14, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 15h05, M. [S] [B] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a indiqué ne pa avoir d’observations.
Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 14h36, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
‘Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [B] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [S] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [S] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOL
M. [S] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [S] [B] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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