Irrecevabilité des recours en matière de séjour des étrangers

·

·

Irrecevabilité des recours en matière de séjour des étrangers

L’Essentiel : M. [U] [K], né le 20 avril 1971 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 30 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [U] [K] et a prolongé son maintien jusqu’au 24 janvier 2025. La cour a ensuite décidé de rejeter sa déclaration d’appel sans débat, en raison de l’absence de motivation, et a ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général.

Identité de l’Appelant

M. [U] [K], né le 20 avril 1971 à [Localité 1], est de nationalité égyptienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 30 décembre 2024 à 14h10, M. [U] [K] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de police, également informé le 30 décembre 2024 à 14h10 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [U] [K] et a ordonné la prolongation de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 24 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [U] [K] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 12h13. Cependant, selon l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour peut rejeter sans audience les déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables.

Décision de la Cour

La cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de motivation ou d’explication dans la déclaration d’appel.

Conclusion de l’Ordonnance

Par ces motifs, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification et Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. »

Dans le cas présent, la cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel de M. [U] [K] sur la base de cet article, car celle-ci ne contenait aucune motivation ni explication concernant la contestation de l’ordonnance du premier juge.

Ce rejet sans débat est une mesure qui vise à garantir l’efficacité et la rapidité des procédures, en évitant des audiences inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

Il est donc essentiel pour un appelant de fournir des éléments clairs et motivés dans sa déclaration d’appel pour que celle-ci soit considérée comme recevable.

Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?

Lorsqu’un appel est jugé manifestement irrecevable, comme dans le cas de M. [U] [K], cela entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« L’appelant est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. »

Dans cette situation, M. [U] [K] a été informé de cette possibilité, mais n’a pas fourni d’éléments suffisants pour contester la décision.

Ensuite, le rejet de l’appel signifie que la décision initiale du juge des libertés et de la détention reste en vigueur, ce qui peut avoir des implications sur la situation de l’appelant, notamment en ce qui concerne la prolongation de sa rétention.

Enfin, il est important de noter que le pourvoi en cassation reste une voie de recours ouverte, comme le précise la notification de l’ordonnance, permettant à l’appelant de contester la décision devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois.

Quelles sont les modalités de notification et de recours en cas de rejet d’appel ?

La notification de l’ordonnance et des voies de recours est régie par des dispositions précises, notamment en ce qui concerne le pourvoi en cassation.

Selon les informations fournies, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

La notification de l’ordonnance est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), télécopie ou courriel, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées des décisions et des voies de recours disponibles.

Ces modalités visent à assurer la transparence et le respect des droits des parties dans le cadre des procédures judiciaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06155 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAT

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [K]

né le 20 avril 1971 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 décembre 2024 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 décembre 2024 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 24 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 12h13, par M. [U] [K] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation ni explication de contestation de l’ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon