Irrecevabilité d’un recours en raison de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative.

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Irrecevabilité d’un recours en raison de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative.

L’Essentiel : M. [W] [I], de nationalité somalienne, est retenu au centre de rétention depuis le 30 décembre 2024. Il a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, qui a prolongé son maintien pour 15 jours, en raison d’une menace pour l’ordre public. Cette menace a été établie par des faits de vols et de violences, confirmés par la cour. La déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable, conformément à l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’ordonnance a été notifiée aux parties, sans possibilité d’opposition.

Identité de l’Appelant

M. [W] [I], né le 18 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité somalienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 30 décembre 2024 à 14h44 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 30 décembre 2024 à 14h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [W] [I] et a ordonné la prolongation de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 27 décembre 2024, soit jusqu’au 11 janvier 2024. M. [W] [I] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 10h46.

Dispositions Légales Concernées

L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée, sans convoquer les parties. Cela s’applique notamment aux décisions du juge des libertés et de la détention, lorsque les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies.

Analyse de la Déclaration d’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable, car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient remplies. La menace pour l’ordre public avait déjà été établie par une ordonnance du juge de Paris le 27 novembre, confirmée par la cour le 29 novembre 2024. Cette menace, fondée sur un FAED comportant neuf signalements pour des faits de vols et de violences, a été considérée comme parfaitement caractérisée, notamment après la garde à vue de M. [W] [I] pour des faits de violences volontaires avec arme le 26 octobre 2024.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?

L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Cette disposition indique que l’appel peut être rejeté sans audience si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.

En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [W] [I] a été jugée manifestement irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies.

Cela signifie que la menace pour l’ordre public, déjà établie par le juge des libertés et de la détention, a été confirmée par la cour.

Cette menace est fondée sur des antécédents judiciaires significatifs, ce qui justifie le maintien en rétention administrative.

Quels sont les recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention ?

Suite au rejet de l’appel, l’ordonnance précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Cela signifie que M. [W] [I] a la possibilité de former un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le délai pour exercer ce recours est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie qu’aucune autre voie de recours n’est ouverte à ce stade.

Quels éléments peuvent justifier la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que :

« Le maintien en rétention administrative peut être ordonné lorsque la mesure est nécessaire à l’exécution d’une décision d’éloignement. »

Dans le cas de M. [W] [I], la décision de prolongation a été fondée sur des éléments concrets, notamment des antécédents judiciaires qui démontrent une menace pour l’ordre public.

Les faits de vols, vols aggravés et violences avec arme, ainsi que la garde à vue récente, constituent des éléments suffisants pour justifier la rétention.

Ainsi, la cour a estimé que la rétention était non seulement légale mais également nécessaire pour garantir la sécurité publique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06157 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRBT

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [I]

né le 18 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité somalienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 30 décembre 2024 à 14h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 27 décembre 2024 soit jusqu’au 11 janvier 2024;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 10h46, par M. [W] [I] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

 » Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.  »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public a déjà été relevée par ordonnance du juge de Paris du 27 novembre confirmée par cette cour le 29 novembre 2024 et encore retenue par le premier juge dans l’ordonnance contestée, la dite menace, qui n’est plus contestable que par la voie du pourvoi en cassation, est parfaitement caractérisée le FAED comportant 9 signalements de 2021 à 2024 pour des faits de vols, vols aggravés, vols avec violences, et qu’il a été placé en garde à vue le 26 octobre 2024 pour des faits de violences volontaires avec arme.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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