Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications juridiques.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications juridiques.

L’Essentiel : M. [P] [H] [X], né le 07 août 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable sa requête contestation de la légalité de son placement, ordonnant une prolongation de sa rétention jusqu’au 20 janvier 2025. M. [P] [H] [X] a interjeté appel le même jour, sans fournir de motivation précise. L’appel a été jugé manifestement irrecevable, ne présentant aucune illégalité. L’ordonnance a été notifiée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [P] [H] [X], né le 07 août 2000 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 27 décembre 2024 à 10h47, M. [P] [H] [X] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est la Préfecture de Seine Saint Denis, également informée le 27 décembre 2024 à 10h47 des possibilités d’observations sur l’appel.

Ordonnance du Tribunal

Le 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [H] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 20 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [P] [H] [X] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 21h29, se contentant d’indiquer que « son avocat n’a pas fait la requête dans le temps », sans fournir de motivation précise critiquant la décision du premier juge.

Décision sur l’Appel

En vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel a été jugé manifestement irrecevable, car il ne présentait aucune illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention.

Conclusion de l’Ordonnance

La déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

En vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant aux juridictions de traiter rapidement les appels qui ne présentent pas de fondement juridique valable.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [P] [H] [X] a été jugé manifestement irrecevable car il ne contenait aucune motivation précise critiquant la décision du premier juge.

Il est donc essentiel que les parties fournissent des arguments clairs et fondés pour que leur appel soit recevable.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel jugée manifestement irrecevable ?

Lorsque la déclaration d’appel est jugée manifestement irrecevable, comme le prévoit l’article L 743-23, alinéa 1, cela entraîne plusieurs conséquences :

1. **Rejet de l’appel** : L’appel est rejeté sans que les parties soient convoquées, ce qui permet d’éviter des délais supplémentaires dans la procédure.

2. **Maintien de la décision initiale** : La décision du premier juge reste en vigueur, ce qui signifie que la prolongation de la rétention de l’intéressé est maintenue.

3. **Notification des voies de recours** : Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Il est important de noter que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Quels sont les droits de l’appelant en matière de contestation de la rétention ?

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« L’étranger retenu est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. »

Cela signifie que l’appelant a le droit de contester la légalité de sa rétention et de faire valoir ses arguments devant le juge.

Cependant, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être accompagnée de motivations précises et fondées.

Dans le cas de M. [P] [H] [X], son appel n’a pas satisfait à cette exigence, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les implications de la décision de rejet de l’appel pour l’appelant ?

Le rejet de l’appel a plusieurs implications pour l’appelant, notamment :

1. **Prolongation de la rétention** : La décision de prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours est maintenue, ce qui signifie que M. [P] [H] [X] restera en rétention jusqu’au 20 janvier 2025.

2. **Limitation des recours** : Avec le rejet de l’appel, les possibilités de contestation de la décision initiale sont réduites, et l’appelant doit se concentrer sur le pourvoi en cassation, qui doit être formé dans un délai de deux mois.

3. **Conséquences sur la situation personnelle** : La prolongation de la rétention peut avoir des conséquences sur la situation personnelle et juridique de l’appelant, notamment en ce qui concerne son statut migratoire et ses droits en tant qu’étranger en France.

Il est donc crucial pour l’appelant de bien comprendre les implications de la décision et d’agir en conséquence pour protéger ses droits.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06099 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXA

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 10h40, par le juge du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [H] [X]

né le 07 août 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 décembre 2024 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

Informé le 27 décembre 2024 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du platement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2024, soit jusqu’au 20 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 21h29, par M. [P] [H] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer que l’appelant se borne à indiquer que « son avocat n’a pas fait la requête dans le temps » et ne comporte aucune motivation précise critiquant la décision du premier juge.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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