Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et absence de motivation.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et absence de motivation.

L’Essentiel : M. [H] [N], né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 27 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le juge a prolongé sa rétention jusqu’au 24 janvier 2025. L’appel, interjeté le même jour, ne présente aucune motivation précise et se limite à contester la prolongation. En l’absence d’illégalité, la déclaration d’appel est jugée manifestement irrecevable et rejetée, avec notification aux parties par lettre recommandée.

Identité de l’Appelant

M. [H] [N], né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 27 décembre 2024 à 10h47, M. [H] [N] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de police, également informé le 27 décembre 2024 à 10h47 des mêmes dispositions. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Juge

Le 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [N] pour une durée maximale de trente jours, jusqu’au 24 janvier 2025. L’appel a été interjeté par M. [H] [N] le 27 décembre 2024 à 15h49.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’appel de M. [H] [N] ne présente aucune motivation précise critiquant la décision du premier juge, se limitant à contester la prolongation.

Conclusion de la Décision

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel est jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée, et une expédition de l’ordonnance est ordonnée à être remise immédiatement au procureur général.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’appel interjeté par M. [H] [N] ?

L’appel interjeté par M. [H] [N] est qualifié de manifestement irrecevable en vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Dans le cas présent, la déclaration d’appel ne contient aucune motivation précise critiquant la décision du premier juge.

Elle se limite à contester la prolongation de la rétention sans fournir d’arguments juridiques ou de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision initiale.

Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, l’appel est considéré comme manifestement irrecevable.

Quelles sont les conséquences de la décision de rejet de l’appel ?

La décision de rejet de l’appel a plusieurs conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la procédure de rétention de M. [H] [N].

Tout d’abord, conformément à l’article L 743-23, alinéa 1, le rejet de l’appel sans convocation préalable des parties permet une gestion rapide et efficace des affaires de rétention.

Cela signifie que la prolongation de la rétention de M. [H] [N] est maintenue jusqu’à la date limite fixée, soit le 24 janvier 2025.

De plus, l’ordonnance précise que :

« L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. »

Cela signifie que M. [H] [N] ne peut pas contester cette décision par une autre voie de recours, ce qui renforce la finalité de la décision.

Enfin, le pourvoi en cassation est ouvert, mais il doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui impose à l’appelant de respecter des délais stricts pour toute action future.

Quels sont les droits de M. [H] [N] après cette décision ?

Après la décision de rejet de son appel, M. [H] [N] conserve certains droits, notamment le droit de former un pourvoi en cassation.

Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation peut être exercé par l’étranger, l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi que par le ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui est précisé dans la notification reçue par les parties.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est donc crucial pour M. [H] [N] de respecter ces conditions pour faire valoir ses droits et contester la décision de manière appropriée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQW5

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2024, à 14h59, par le juge du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [N]

né le 18 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 décembre 2024 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 décembre 2024 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 24 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 15h49, par M. [H] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer que l’appelant se borne à indiquer qu’il conteste la prolongation et ne comporte aucune motivation précise critiquant la décision du premier juge.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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