Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative

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Irrecevabilité d’un recours en matière de maintien en rétention administrative

L’Essentiel : M. Xsd, né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a également été avisé. Le 7 janvier, le tribunal a rejeté les conclusions de nullité et prolongé le maintien de M. Xsd jusqu’au 5 février 2025. L’appel interjeté le 8 janvier a été rejeté sans débat, considérant qu’il n’était pas recevable, notamment en raison d’un défaut de notification jugé inapplicable.

Identité de l’Appelant

M. Xsd [X] [M], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 9 janvier 2025 à 12h55, M. Xsd a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 9 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 7 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les conclusions de nullité et a ordonné la prolongation du maintien de M. Xsd dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 5 février 2025. M. Xsd a interjeté appel le 8 janvier 2025 à 16h08.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en vertu de l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel n’était pas recevable. L’unique moyen de contestation de M. Xsd, relatif à un « défaut de notification par interprète », a été jugé inapplicable, car l’ordonnance avait été notifiée le 31 décembre 2024, et l’intéressé avait refusé de se présenter.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la recevabilité des appels ?

L’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un appel peut être rejeté sans audience.

En effet, l’alinéa 1 de cet article stipule que :

« Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. »

Cela signifie que si l’appel ne respecte pas les conditions de recevabilité, il peut être écarté sans qu’une audience soit nécessaire.

Dans le cas présent, la cour a jugé que l’appel de M. Xsd [X] [M] était dénué d’argumentation pertinente, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les conséquences d’un appel jugé manifestement irrecevable ?

Lorsqu’un appel est jugé manifestement irrecevable, comme le prévoit l’article L.743-23, cela entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, l’appelant ne peut pas bénéficier d’une audience pour défendre ses arguments, ce qui limite ses droits de recours.

De plus, l’article L.743-23 alinéa 2 précise que :

« L’ordonnance de rejet est notifiée à l’appelant et au ministère public. »

Cela signifie que l’appelant est informé de la décision de rejet, mais il ne peut pas contester cette décision par la voie d’un recours supplémentaire.

Dans le cas de M. Xsd [X] [M], son appel a été rejeté sans débat, ce qui signifie qu’il ne pourra pas faire valoir ses arguments devant la cour.

Quelles sont les implications de la notification d’une ordonnance en matière de droit d’asile ?

La notification d’une ordonnance est déterminante dans le cadre des procédures de droit d’asile, car elle conditionne la possibilité de faire appel.

L’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« L’étranger est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. »

Dans le cas présent, M. Xsd [X] [M] a été informé de cette possibilité, mais il a soulevé un moyen qui ne correspondait pas aux faits.

La cour a constaté que l’ordonnance avait été notifiée correctement, et que le refus de l’étranger de se présenter rendait l’interprétariat inutile.

Ainsi, la notification a été effectuée conformément aux exigences légales, et l’absence de contestation valable a conduit au rejet de l’appel.

Quels sont les recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention ?

Après le rejet d’un appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le prévoit le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’ordonnance précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Cela signifie que M. Xsd [X] [M] a la possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision de rejet de son appel.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation.

Ainsi, même si son appel a été rejeté, il lui reste une possibilité de recours, bien que cela nécessite une argumentation juridique solide pour être recevable.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3H

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [X] [M]

né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 janvier 2025 soit jusqu’au 05 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h08, par M. Xsd [X] [M] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à la présente procédure, en l’espèce, l’acte d’appel de l’intéressé porte sur un moyen unique tiré d’un  » défaut de notification par interprète  » de l’ordonnance de cette cour du 31 décembre 2024 qui a, par application de l’article L 743-23 2°, rejeté sans débat l’appel d’une décision du juge de Paris du 28 décembre 2024 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] ; or, il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée à l’étranger le 31 décembre 2024 mais que, celui-ci ayant refusé de se présenter, aucun interprétariat ne pouvait être exercé comme n’étant pas nécessaire.

Il s’en déduit que cet unique moyen de critique ne correspond pas factuellement à la procédure ; l’appel n’est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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