L’Essentiel : M. [F] [M], né le 25 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité libyenne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 4 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses moyens et prolongé son maintien pour 30 jours. M. [F] [M] a interjeté appel le 6 janvier 2025, mais celui-ci a été jugé manifestement irrecevable. L’ordonnance conclut au rejet de l’appel et ordonne la remise au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois, mais l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
|
Identité de l’AppelantM. [F] [M], né le 25 septembre 1997 à [Localité 1], est de nationalité libyenne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 7 janvier 2025 à 16h13, M. [F] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de police a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance du TribunalLe 4 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [F] [M] et a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 3 février 2025. Détails de l’AppelM. [F] [M] a interjeté appel le 6 janvier 2025 à 15h50. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Motifs du RejetLa procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° du code, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement. Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui les a détaillées dans sa motivation. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de la non-signification de la déclaration d’appel selon l’article 906-1 du code de procédure civile ?La non-signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti entraîne la caducité de l’appel. En effet, l’article 906-1 du code de procédure civile stipule que : « La déclaration d’appel est signifiée à la partie adverse dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. À défaut, la déclaration d’appel est déclarée caduque. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à Messieurs [N] et [I] dans le délai imparti, soit au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit. Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée uniquement à l’encontre de ces deux intimés, conformément à la règle énoncée par l’article précité. Quelles sont les implications de la caducité partielle de la déclaration d’appel ?La caducité partielle de la déclaration d’appel signifie que l’appel se poursuit uniquement contre les intimés pour lesquels la signification a été effectuée dans les délais. Dans cette affaire, la caducité a été prononcée à l’égard de Messieurs [N] et [I], mais l’instance d’appel se poursuit concernant Monsieur [K] [F], qui a été dûment constitué en tant qu’intimé. Cela est conforme à l’article 906-1, qui précise que la caducité ne s’applique qu’aux parties non signifiées. Il est donc essentiel pour l’appelant de respecter les délais de signification pour éviter la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties concernées. Quels sont les recours possibles suite à cette ordonnance ?Suite à cette ordonnance, il est possible de déférer la décision à la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date. Cette possibilité est prévue par l’article 901 du code de procédure civile, qui dispose que : « Les décisions rendues en matière d’appel peuvent être contestées par voie de requête dans un délai de quinze jours. » Ainsi, les parties concernées par la caducité de la déclaration d’appel peuvent exercer ce recours pour contester la décision du tribunal. Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai afin de préserver leurs droits et d’assurer la continuité de la procédure d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2025, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [F] [M]
né le 25 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 03 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025, à 15h50, par M. [F] [M] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel.
D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire