L’Essentiel : M. [L] [P], né le 15 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu au centre de rétention n°3 à [Localité 2]. Le 22 novembre 2024, le tribunal a déclaré sa requête recevable et a prolongé sa rétention de trente jours. M. [L] [P] a interjeté appel le même jour. Le 25 novembre 2024, le tribunal a rejeté cet appel, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
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Informations sur l’AppelantM. [L] [P], né le 15 juin 1990 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention n°3 situé à [Localité 2]. Le 24 novembre 2024 à 12h50, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Informations sur l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 22 novembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance déclarant la requête recevable et la procédure régulière. Il a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [P] pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024, dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire. Détails de l’AppelM. [L] [P] a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 14h41. Le 24 novembre 2024 à 15h41, il a transmis des observations au greffe concernant son appel. Analyse JuridiqueSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2°, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement, ce qui constitue la principale critique de la déclaration d’appel. Décision FinaleLe tribunal a décidé de rejeter l’appel, ordonnant la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Cette décision a été prise à Paris le 25 novembre 2024 à 10h02. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et celui-ci doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cela signifie que si l’appel ne remplit pas les conditions de recevabilité, il peut être rejeté directement par le juge, sans que les parties soient convoquées pour une audience. Dans le cas présent, l’appel de M. [L] [P] a été jugé manifestement irrecevable, car il ne répondait pas aux critères établis par la loi. Il est important de noter que l’article L742-4 2° précise que la prolongation de la rétention ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Ainsi, la critique principale de l’appel, qui portait sur ce point, n’était pas fondée. Les diligences de l’administration avaient été établies par le premier juge, ce qui a également contribué à la décision de rejet de l’appel. Quels sont les recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention administrative ?Après le rejet d’un appel en matière de rétention administrative, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le précise la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est accessible à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est crucial de respecter ce délai et cette procédure pour garantir la recevabilité du pourvoi. La notification de l’ordonnance est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel, assurant ainsi que toutes les parties sont informées des voies de recours disponibles. Quelles sont les implications de la décision de rejet de l’appel pour M. [L] [P] ?La décision de rejet de l’appel a des implications significatives pour M. [L] [P]. En effet, cela signifie que sa rétention administrative se poursuit, conformément à l’ordonnance du tribunal. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024, ce qui peut avoir des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. De plus, le rejet de l’appel sans convocation préalable des parties indique que le juge a considéré que les arguments présentés par M. [L] [P] n’étaient pas suffisants pour remettre en question la décision initiale. Cela peut également affecter ses chances de succès dans un éventuel pourvoi en cassation, car les motifs de rejet doivent être soigneusement examinés pour déterminer s’ils peuvent être contestés devant la Cour de cassation. En résumé, le rejet de l’appel entraîne la poursuite de la rétention et limite les options de M. [L] [P] pour contester cette décision. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [L] [P]
né le 15 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
Informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024 ;
– Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024, à 14h41, par M. [L] [P] ;
– Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 24 novembre 2024 à 15h41 ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel.
D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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