Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de légalité.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de légalité.

L’Essentiel : M. [X] [Y], né le 04 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 26 décembre 2024, le tribunal a déclaré recevable sa requête en contestation de la légalité de son placement, tout en rejetant la demande de contestation de la décision de rétention. M. [X] [Y] a interjeté appel le même jour. Toutefois, son appel a été jugé manifestement irrecevable, n’apportant aucune motivation critique à la décision initiale. L’ordonnance a été notifiée, et un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

Identité de l’Appelant

M. [X] [Y], né le 04 mai 1987 à [Localité 1], est de nationalité bangladaise et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 27 décembre 2024 à 10h44, M. [X] [Y] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 27 décembre 2024 à 10h44 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance déclarant recevable la requête de M. [X] [Y] en contestation de la légalité de son placement en rétention. Cette ordonnance a également ordonné la jonction des deux procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, et prolongé le maintien de M. [X] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 21 janvier 2025.

Appel Interjeté

M. [X] [Y] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 16h18.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel ne présente aucune motivation critiquant la décision du premier juge, se limitant à indiquer qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement vers le Bangladesh.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, il a été décidé de rejeter la déclaration d’appel et d’ordonner la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention d’étrangers ?

L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition permet au juge de statuer rapidement sur la recevabilité d’un appel, sans nécessiter la présence des parties.

Dans le cas présent, l’appelant, M. [X] [Y], a interjeté appel en se basant sur l’absence de perspective d’éloignement vers le Bangladesh. Cependant, il n’a pas contesté la décision du premier juge concernant sa nationalité, qui est un élément fondamental pour la légalité de la rétention.

Ainsi, l’absence de motivation critique sur la décision initiale et le fait que la nationalité de l’appelant soit établie conduisent à considérer l’appel comme manifestement irrecevable.

Quels sont les recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention ?

Selon les dispositions applicables, notamment celles relatives au pourvoi en cassation, il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par un autre moyen que le pourvoi en cassation.

Quelles sont les implications de la décision de rejet de l’appel pour l’appelant ?

Le rejet de l’appel a des conséquences directes sur la situation de M. [X] [Y]. En effet, la décision de rejet signifie que la prolongation de sa rétention est maintenue, conformément à l’ordonnance du tribunal.

L’ordonnance précise que le maintien de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire est prolongé pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 21 janvier 2025.

Cela implique que, tant que l’appel est jugé irrecevable, l’appelant reste sous le régime de la rétention, sans possibilité immédiate de contester cette mesure.

En résumé, le rejet de l’appel entraîne la poursuite de la rétention, et l’appelant doit envisager le pourvoi en cassation comme unique voie de recours pour contester cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06098 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQW7

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [Y]

né le 04 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 décembre 2024 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 27 décembre 2024 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 21 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 16h18, par M. [X] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer que l’appelant n’a aucune perspective d’éloignement vers le Bangladesh et ne comporte aucune motivation critiquant la décision du premier juge sur le fait que la nationalité bangladaise de l’intéressé est établie, ce qu’il ne conteste pas.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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