Irrecevabilité du pourvoi et condamnation aux dépens

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Irrecevabilité du pourvoi et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette décision, prise en audience publique le seize janvier deux mille vingt-cinq, ne nécessite pas de motivation particulière. En outre, M. [V] [U], M. [E] [U] et Mme [K] ont été condamnés aux dépens, tant à titre personnel qu’en tant qu’héritiers de leur frère [C] [U]. Enfin, la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, conformément aux dispositions légales sur les frais de justice.

Irrecevabilité du pourvoi

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a statué sur la recevabilité du pourvoi. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision spécialement motivée, car le pourvoi était jugé irrecevable selon les dispositions légales en vigueur.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Cette décision a été prise en audience publique, le seize janvier deux mille vingt-cinq, par le président de la deuxième chambre civile.

Condamnation aux dépens

M. [V] [U], M. [E] [U], en leur qualité d’héritiers de leur frère [C] [U], ainsi que Mme [K], ont été condamnés aux dépens. Cette condamnation s’applique tant à leurs noms personnels qu’en tant qu’héritiers.

Rejet de la demande

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée a été rejetée. Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives aux frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 605 du code de procédure civile dans le cadre d’un pourvoi ?

L’article 605 du code de procédure civile stipule que « le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation ».

Cet article établit les conditions de forme et de procédure pour introduire un pourvoi.

Il est essentiel de respecter ces conditions pour que le pourvoi soit recevable.

En l’espèce, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable, ce qui signifie que les conditions requises n’ont pas été remplies.

Cela souligne l’importance de la rigueur procédurale dans le cadre des recours en cassation.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile sur la motivation des décisions ?

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que « la Cour de cassation ne statue pas par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable ».

Cela signifie que si un pourvoi est déclaré irrecevable, la Cour n’est pas tenue de fournir une motivation détaillée pour sa décision.

Cette disposition vise à simplifier le traitement des pourvois manifestement non fondés ou non conformes aux exigences légales.

Dans le cas présent, la Cour a appliqué cet article en ne motivant pas sa décision d’irrecevabilité, ce qui est conforme à la législation.

Quels sont les effets de la condamnation aux dépens selon le code de procédure civile ?

La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, M. [V] [U], M. [E] [U], et Mme [K] ont été condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure.

Cette condamnation a pour but de garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions contribue aux frais engagés par la partie gagnante.

Cela renforce l’idée que la justice doit être équitable et que les frais de justice ne doivent pas peser indûment sur la partie qui a gagné.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « la Cour peut, dans tous les cas, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’article 700, ce qui signifie que les demandeurs n’ont pas obtenu de compensation pour leurs frais.

Cette décision est souvent prise lorsque la demande est jugée infondée ou lorsque les circonstances de l’affaire ne justifient pas une telle indemnisation.

Ainsi, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de frais, en tenant compte des éléments de l’affaire.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° X 22-21.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [V] [U],

2°/ M. [E] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 7], et tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur frère, [C] [U],

3°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7],

ont formé le pourvoi n° X 22-21.912 contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Veraltis Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], anciennement dénommée société NACC, venant aux droits de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA),

2°/ à la trésorerie de [Localité 5] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],

3°/ à la société BackB REO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son président, M. [X] [H],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [V] [U] et [E] [U], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur frère [C] [U], et Mme [K], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 605 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [V] [U] et M. [E] [U], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur frère [C] [U], ainsi que Mme [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.


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