L’Essentiel : M. [N] [P], né le 27 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministère public ont également été avisés. Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [N] [P] jusqu’au 29 janvier 2025. L’appel interjeté le même jour a été rejeté sans débat, considérant qu’il manquait d’arguments valables. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [N] [P], né le 27 août 1999 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Contexte de l’AppelLe 31 décembre 2024 à 16h12, M. [N] [P] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de la Seine-Saint-Denis a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 29 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [N] [P] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h58. La cour a examiné la recevabilité de cet appel. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel était dénué d’arguments valables. Les diligences effectuées ne souffrent d’aucune critique, et l’intéressé a fait obstruction en refusant le rendez-vous consulaire. Motifs du RejetLa procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du code, et il n’y avait aucune obligation de démontrer un bref délai concernant la levée des obstacles. De plus, la critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable comme tardive. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Dans le cas présent, la cour a jugé que l’appel interjeté par M. [N] [P] était manifestement irrecevable. Cela signifie que l’appel ne contenait pas d’arguments valables pour contester l’ordonnance initiale. En effet, l’ordonnance a relevé que les diligences effectuées ne souffraient d’aucune critique, et que l’intéressé avait fait obstruction en refusant le rendez-vous consulaire. Ainsi, l’absence d’éléments nouveaux ou de contestation fondée a conduit à la décision de rejet. Quels sont les effets d’un rejet d’appel sur la situation de l’étranger en rétention ?Le rejet de l’appel a pour effet immédiat de maintenir la décision de prolongation de la rétention de M. [N] [P] pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025. L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le placement en rétention administrative peut être contesté par voie d’appel, mais les moyens de contestation doivent être soulevés dans un délai raisonnable. » Dans cette affaire, la critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable car tardive. Cela signifie que l’étranger ne peut pas contester la légalité de sa rétention après un certain délai, ce qui renforce la sécurité juridique des décisions administratives. Quelles sont les voies de recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention ?Après le rejet de l’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, notamment le pourvoi en cassation. L’ordonnance précise que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette procédure permet à l’étranger de contester la décision devant une juridiction supérieure, mais elle doit être effectuée dans les délais impartis pour être recevable. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [N] [P]
né le 27 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 décembre 2024 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 31 décembre 2024 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h58, par M. [N] [P] ;
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que,comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, l’interessé a fait obstructionj en refusant le RV consulaire du 18 décembre et surtout, et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la critique de l’arrêté de placement en rétention (dernier moyen) est, à ce stade, irrecevable comme tardive au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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