L’Essentiel : M. [J] [G] [F], né le 02 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 27 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le 25 décembre, le tribunal a prolongé sa rétention de 30 jours, précisée à 26 jours par une ordonnance rectificative. Son appel, interjeté le 26 décembre, est jugé manifestement irrecevable en raison de l’absence de preuves concernant l’impossibilité d’éloignement. L’ordonnance est notifiée aux parties, sans possibilité d’opposition.
|
Identité de l’AppelantM. [J] [G] [F], né le 02 mars 2002 à [Localité 1], est de nationalité guinéenne et est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 27 décembre 2024 à 12h19, M. [J] [G] [F] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 27 décembre 2024 à 12h19 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Ordonnances du TribunalLe 25 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [G] [F] pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 24 décembre 2024. Une ordonnance rectificative du 26 décembre 2024 a ensuite précisé que la prolongation de la rétention était de 26 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [J] [G] [F] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 17h45. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Analyse de l’AppelLa déclaration d’appel se compose de paragraphes stéréotypés et d’un développement affirmant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers la Guinée, sans preuve à l’appui. Le juge doit examiner les diligences de l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps nécessaire au départ. Consulat Guinéen et RétentionLe consulat guinéen a été saisi dès le début de la rétention, et l’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, car l’éloignement reste une perspective. Le retard dans le départ est attribué à l’absence de documents de voyage. Conclusion de l’OrdonnanceEn l’absence d’illégalité affectant la légalité de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief est jugé manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention d’étranger ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [J] [G] [F] a été jugé manifestement irrecevable. En effet, la déclaration d’appel se compose de paragraphes stéréotypés, sans éléments probants pour soutenir la contestation de la rétention. Il est donc essentiel que l’appelant présente des arguments concrets et des preuves tangibles pour que son appel soit considéré comme recevable. L’absence de tels éléments a conduit à la décision de rejet de l’appel, conformément à l’article précité. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention d’étranger ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de : « Rechercher concrètement les diligences accomplies pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Dans cette affaire, il a été établi que le consulat guinéen avait été saisi dès le début de la rétention. Cette démarche est cruciale pour démontrer que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger. L’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, tant que l’éloignement reste une perspective viable. Ainsi, l’administration a respecté ses obligations, justifiant la prolongation de la rétention. Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention ?L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention ne peut être prolongée que si l’éloignement de l’étranger demeure une perspective. » Dans le cas de M. [J] [G] [F], la prolongation de sa rétention a été justifiée par l’absence de documents de voyage, qui a retardé la mise en œuvre de son départ. Il est donc essentiel que l’administration puisse démontrer que des efforts sont en cours pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. La décision de prolongation a été prise en tenant compte de ces éléments, et aucune illégalité n’a été constatée dans le cadre de la rétention. Ainsi, la prolongation a été jugée conforme aux exigences légales. Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel ?Selon les dispositions relatives à la notification de l’ordonnance, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est donc crucial pour les parties de respecter ces délais et procédures pour contester la décision de rejet de l’appel. Cette possibilité de recours permet de garantir le droit à un procès équitable et à une révision judiciaire des décisions administratives. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06103 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2024, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [J] [G] [F]
né le 02 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 décembre 2024 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le27 décembre 2024 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 24 décembre 2024 soit jusqu’au 22 janvier 2025 ;
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rectifiant l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 décembre 2024, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 17h45, par M. [J] [G] [F] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéréotypés suivis d’un développement soutenant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers la Guinée, sans aucune offre de preuve.
Il appartient au juge , en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat Guinéen a été saisi dès le début de la rétention, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure en procédure.
L’absence de réponse par les autorités consulaires ( sur lesquels l’administration française ne dispose d’aucun pouvoirs de contrainte) à ce stade n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en oeuvre du départ au sens de l’article L. 742-4 du code précité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge, est manifestement irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire